TA301ère chambre magistrat statuant seul1ère chambre magistrat statuant seulSatisfaction Totale
TA30 · 1ère chambre magistrat statuant seul — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2202933_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 septembre 2022 et le 7 janvier 2023, Mme E D demande au tribunal d'annuler la décision du 15 septembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Gard ne lui a accordé qu'une remise gracieuse partielle, à hauteur de 1 131,15 euros, de sa dette de 2 262,29 euros contractée au titre de la prime d'activité (IM3 001) pour la période du 1er juillet 2020 au 30 avril 2022, laissant à sa charge la somme de 1 021,39 euros. Elle soutient qu'elle est de bonne foi et qu'elle est dans une situation financière précaire qui ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023, la caisse d'allocations familiales du Gard conclut au rejet de la requête de Mme D. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Mme D bénéficie de l'allocation de prime d'activité. La caisse d'allocations familiales du Gard a constaté que sa fille, Mme B A, était allocataire à titre personnel et percevait l'allocation aux adultes handicapés (AAH) depuis le mois de décembre 2017. Après avoir procédé à la régularisation du dossier de Mme D en retirant du calcul des droits la charge de sa fille, par un courrier du 16 mai 2022, la caisse d'allocations familiales du Gard a mis à la charge de Mme D un indu de 2 262,29 euros de prime d'activité pour la période du 1er juillet 2020 au 30 avril 2022. Par un courrier du 24 mai 2022, Mme D a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 15 septembre 2022, dont Mme D sollicite l'annulation, la caisse d'allocations familiales du Gard ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette, à hauteur de 1 131,15 euros de son montant, laissant à sa charge une somme de 1 021,39 euros. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire de la prime d'activité ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par l'administration à la date de sa décision, justifie l'octroi d'une remise. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande et en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé à l'allocation ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 5. L'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale dispose que : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ". L'article L. 842-3 du même code précise que : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. / () ". L'article R. 842-3 de ce code indique que : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; / () / 3° Des enfants et personnes à charge () ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; / () / 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière () ". Enfin, en vertu de l'article R. 846-5 du même code :" Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 6. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité mis à la charge de Mme D et dont elle sollicite la remise gracieuse totale, résulte de la prise en compte à tort par la caisse d'allocations familiales du Gard de sa fille, Mme B A, dans la composition de son foyer. En effet, ainsi qu'il a été dit au point 1, à la suite d'un contrôle de la situation de Mme D, la caisse d'allocations familiales du Gard a constaté que la fille de Mme D, Mme B A, bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés et affiliée à titre personnel, ne pouvait plus être considérée comme étant à la charge de Mme D au sens des dispositions du code de la sécurité sociale relatives à la prime d'activité. Si Mme D soutient ne pas être responsable de cette erreur, elle ne conteste pas la réalité des éléments dont il a été tenu compte pour régulariser ses droits. Toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment des confirmations de situation effectuées par Mme D le 9 novembre 2019, le 2 juin 2020 et le 31 mars 2022, que l'intéressée a correctement déclaré que sa fille, Mme B A, était handicapée et déclarée inapte au travail depuis le 1er septembre 2017. En outre, Mme D pouvait légitimement ignorer que l'allocation aux adultes handicapés perçue par sa fille devait faire l'objet d'une déclaration, dès lors que Mme B A était connue par les services de la caisse d'allocations familiales du Gard qui lui ont attribué un numéro d'allocataire le 24 juillet 2017 et que le versement de l'allocation aux adultes handicapés était réalisé par les soins de cet organisme. Dans ces conditions, Mme D doit être regardée comme étant de bonne foi. Par ailleurs, il résulte de l'instruction, et notamment des factures produites par l'intéressée, que les ressources mensuelles totales de la requérante se limitent à 754,48 euros alors que ses charges fixes incluant le loyer, les factures d'eau et d'électricité, les charges d'assurances, s'élèvent à environ 650 euros et que son quotient familial s'élevait à 459 euros en février 2023. Dans ces conditions, Mme D, qui a la charge de sa fille handicapée et fait également face à d'importants problèmes de santé ayant motivé son licenciement pour inaptitude totale et définitive à ses fonctions d'accompagnant des élèves en situation de handicap par une décision du 6 janvier 2022 du proviseur du lycée Albert Camus de Nîmes, établit la situation de précarité dans laquelle elle se trouve. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale, de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette qui s'élevait en dernier lieu à 959,39 euros, et d'annuler, dans cette mesure, la décision attaquée du 15 septembre 2022. D E C I D E : Article 1er : La décision du 15 septembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Gard n'a accordé à Mme D qu'une remise gracieuse partielle, à hauteur de 1 131,15 euros, de sa dette de 2 262,29 euros contractée au titre de la prime d'activité (IM3 001) pour la période du 1er juillet 2020 au 30 avril 2022, laissant à sa charge la somme de 1 021,39 euros, est annulée. Article 2 : Il est fait remise gracieuse de l'intégralité de la dette de Mme D. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D et à la caisse d'allocations familiales du Gard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023. Le président, C. C La greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2202933_20230407