TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2202933_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée et complétée les 2 et 20 juin 2022, M. A B, représenté par l'association tutélaire de l'Aude, demande au tribunal d'annuler la lettre de relance l'informant de sa dette de 26 539,56 euros qui fait suite à la décision du 4 avril 2022 par laquelle le préfet de l'Aude a attribué une aide sociale ne prenant en charge qu'une partie de ses frais d'hébergement.
Il soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'aide sociale qui lui a été octroyée ne prend en charge qu'une partie de ses frais d'hébergement et ne lui permet pas de régler sa dette.
Par des observations et une communication de pièces complémentaires en défense, enregistrées le 25 août 2022, la direction départementale des finances publiques de l'Aude expose au tribunal qu'elle n'a pas compétence pour défendre dans cette instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2022, le préfet de l'Aude conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet comme non fondée.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requérante tendant à ce que le tribunal annule indirectement une lettre de relance qui est un acte ne faisant pas grief à l'intéressée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Besle, président.
Considérant ce qui suit :
1. L'association tutélaire de l'Aude a été désignée, le 2 août 2021, mandataire spécial par le tribunal judiciaire de Narbonne au profit de M. B, qui réside à l'EHPAD de " Pech D'Alcy " depuis le 12 janvier 2021. Par une décision du 4 avril 2022, M. B a été admis à l'aide sociale de l'Etat pour une prise en charge de ses frais d'hébergement du 3 décembre 2021 au 3 décembre 2026. Or, malgré la prise en charge rétroactive d'une partie des frais d'hébergement qui n'ont pas été réglés, ce dernier a une dette de 26 539,56 euros pour l'année 2021. Une lettre de relance a été notifiée à M. B le 3 mars 2022 tendant à ce qu'il règle les sommes émises par titres exécutoires. Par la présente requête l'association demande au tribunal d'annuler la lettre de relance évoquant les titres exécutoires afin de réexaminer sa situation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes du I de l'article L. 1617-5 du code des collectivités territoriales : " () 5° Lorsque la mise en demeure de payer n'a pas été suivie de paiement, le comptable public compétent peut, à l'expiration d'un délai de trente jours suivant sa notification, engager des poursuites devant donner lieu à des frais mis à la charge du redevable dans les conditions fixées à l'article 1912 du code général des impôts. () 6° Pour les créances d'un montant inférieur à 15 000 euros, la mise en demeure de payer est précédée d'une lettre de relance adressée par le comptable public compétent ou d'une phase comminatoire, par laquelle il demande à un huissier de justice d'obtenir du redevable qu'il s'acquitte auprès de lui du montant de sa dette. () ".
3. Il résulte des dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales que la lettre de relance adressée par le comptable public au débiteur de l'administration visé par un titre exécutoire, n'emporte aucune conséquence de fait ou de droit et ne constitue pas un acte faisant grief susceptible de recours. Ainsi, la lettre de relance du 3 mars 2022 par laquelle le comptable public de la trésorerie hospitalière du narbonnais se borne à inviter M. B à s'acquitter des sommes mises à sa charge, ne comporte en elle-même aucune décision lui faisant grief. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de cette lettre de relance sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin de contestation de la créance de 26 539,56 euros à l'appui desquelles il ne produit aucun titre exécutoire, ni aucune décision lui faisant grief, ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de l'association tutélaire de l'Aude ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'association tutélaire de l'Aude est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association tutélaire de l'Aude et au préfet de l'Aude.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023.
Le président,
D. Besle
La greffière,
L. Rocher
La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 novembre 2023
La greffière,
L. Rocher
lrCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2202933_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel