TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 28 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202934_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Leprince, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités allemandes en vue de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 800 euros TTC à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation au versement de l'aide juridictionnelle, ou, à titre subsidiaire, le versement d'une somme de 1 500 euros directement à son bénéfice sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il n'est pas démontré que les informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 lui aient été délivrées ; - il méconnaît les articles 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il appartient au préfet de justifier que les autorités requises ont explicitement accepté la demande émanant des autorités françaises sur le fondement du c) de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen personnalisé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Le préfet de la Seine-Maritime a produit des pièces enregistrées le 22 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Mme D, élève avocate, en présence de Me Souty, représentant Mme B, qui reprend les conclusions et moyens exposés dans la requête, et ajoute que la requérante a retrouvé une amie en Allemagne, ainsi que les observations de Me Souty qui précise que la requérante est atteinte d'une pathologie psychiatrique grave. Mme B n'était pas présente. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent ni représenté. En application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante péruvienne née le 30 avril 1970 à Lima, a sollicité le 3 juin 2022 son admission au séjour au titre de l'asile. Elle demande l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités allemandes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. L'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde avec une précision suffisante pour permettre à la requérante de comprendre les motifs de la décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté doit être écarté. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B s'est vu remettre le 3 juin 2022, les brochures A et B, contenant les éléments d'information exigés par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dans une langue qu'elle a déclaré comprendre et lire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a bénéficié d'un entretien individuel et confidentiel le 3 juin 2022 qui s'est tenu en espagnol, langue qu'elle a déclaré comprendre, par le truchement d'un interprète. A l'occasion de cet entretien, la requérante a pu formuler des observations personnalisées relatives notamment à sa situation personnelle, à sa famille ainsi qu'à son parcours migratoire depuis son départ du Pérou. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 doit être écarté. 6. Il ressort des pièces du dossier que la demande de reprise en charge de Mme B a été transmise aux autorités allemandes le 16 juin 2022, dans le délai de deux mois prévu à l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 et que ces mêmes autorités ont explicitement donné leur accord le 18 juin 2022 pour reprendre en charge la requérante sur le fondement du c de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 23 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 7. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante. 8. Si Mme B soutient qu'elle présente des troubles psychiatriques, la seule ordonnance médicale produite prescrivant un antipsychotique et un antidépresseur ne peut suffire à établir la gravité de sa pathologie ni l'existence d'un risque d'aggravation de son état de santé du fait même de la mesure de transfert. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que la requérante ne pourrait pas bénéficier d'un traitement médicamenteux en Allemagne où elle n'est pas dépourvue, à la différence de la France, d'attaches personnelles. Il n'est ni établi ni même allégué qu'il existerait en Allemagne un risque de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, la seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection, la requérante puisse être éloignée à destination du Pérou ne pouvant caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations en matière d'asile. Par suite, en refusant de faire usage de la clause discrétionnaire, le préfet n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert vers l'Allemagne. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais de l'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Leprince et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé S. CLa greffière Signé S. DANET La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 28 juillet 2022
Référence
DTA_2202934_20220728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel