TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 13 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202934_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 4 mars 2022 et le 6 octobre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis du 22 octobre 2021 refusant de lui délivrer un visa de court séjour de tourisme. Il soutient que ses motivations touristiques sont réelles et qu'il dispose de ressources suffisantes. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né en 1949, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours, réceptionné le 13 décembre 2021, contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis du 22 octobre 2021 refusant de lui délivrer un visa de court séjour de tourisme. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des écritures du ministre de l'intérieur en défense que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est réputée avoir rejeté le recours de M. B au motif que ses ressources financières étaient insuffisantes pour la durée du séjour envisagé. 3. Aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée n'excédant pas trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de court séjour, dans les conditions prévues à l'article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. / Les demandes de visa de court séjour sont déposées et instruites dans les conditions prévues par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. " Aux termes de l'article 32 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Sans préjudice de l'article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : / a) si le demandeur : () iii) ne fournit pas la preuve qu'il dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d'origine ou de résidence, ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou n'est pas en mesure d'acquérir légalement ces moyens () ". 4. Aux termes de l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois dans le cadre d'une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d'hébergement qui prend la forme d'une attestation d'accueil, signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger, ou son représentant légal. Cette attestation est validée par l'autorité administrative, et constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d'une visite familiale ou privée. " L'article L. 313-2 du même code précise : " L'attestation d'accueil, signée par l'hébergeant et accompagnée des pièces justificatives déterminées par décret en Conseil d'Etat, est présentée pour validation au maire de la commune du lieu d'hébergement ou, à Paris, Lyon et Marseille, au maire d'arrondissement, agissant en qualité d'agent de l'Etat. / Elle est accompagnée de l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge, pendant toute la durée de validité du visa ou pendant une durée de trois mois à compter de l'entrée de l'étranger sur le territoire des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, et au cas où l'étranger accueilli n'y pourvoirait pas, les frais de séjour en France de celui-ci, limités au montant des ressources exigées de la part de l'étranger pour son entrée sur le territoire en l'absence d'une attestation d'accueil. ". Enfin, la mise à jour des montants de référence requis pour le franchissement des frontières extérieures, publiée au journal officiel de l'Union européenne C 224/05 du 15 juillet 2014 indique notamment que " Le montant de référence des moyens de subsistance suffisants pour la durée du séjour envisagé par un étranger, ou pour son transit par la France s'il se dirige vers un pays tiers, correspond en France au montant du "salaire minimum interprofessionnel de croissance" (SMIC) calculé journellement à partir du taux fixé au 1er janvier de l'année en cours. () Les titulaires d'une attestation d'accueil doivent disposer d'un montant minimal de ressources pour séjourner en France équivalant à un demi-SMIC. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité un visa de court séjour pour un motif touristique, d'une durée totale de 90 jours, à entrées multiples, avec une première entrée prévue le 12 octobre 2021 et un premier retour prévu le 9 avril 2022. Le ministre verse au dossier l'attestation d'accueil produite par M. B à l'appui de sa demande en application des dispositions précitées de l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par cette attestation, datée du 2 juillet 2021, et validée par un agent municipal de la commune de Lyon, le frère de M. B s'est engagé à l'héberger à son domicile pendant 90 jours sur la période du 1er juillet 2021 au 1er janvier 2022. Le requérant doit donc être regardé comme justifiant de la prise en charge de ses frais d'hébergement pour la durée de son séjour. Il est toutefois constant que le frère du requérant ne s'est pas engagé à prendre également en charge ses frais de séjour en vertu des dispositions précitées de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B perçoit une pension de retraite complémentaire d'environ 284 euros par mois, une pension de retraite d'environ 318 euros ainsi qu'une pension de retraite de 973,146 dinars tunisiens soit d'environ 300 euros. Les ressources mensuelles totales de M. B équivalent donc à environ 900 euros, soit plus d'un demi-SMIC. Compte tenu de l'hébergement de M. B chez son frère, ses ressources doivent être regardées comme suffisantes pour couvrir les autres frais de son séjour, à savoir les frais de déplacement, de repas et de sorties. Le requérant est donc bien fondé à soutenir qu'en rejetant son recours contre la décision lui refusant la délivrance du visa de court séjour sollicité, la commission a commis une erreur d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours de M. B. D É C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant implicitement le recours de M. B est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
DTA_2202934_20230113
Données disponibles
- Texte intégral