TA141ère chambre1ère chambre
TA14 · 1ère chambre — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2202934_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2022, M. C A, représenté par Me Odin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de fixer un rendez-vous en vue de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation révélant un défaut d'examen complet de sa situation ; - il méconnaît l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. Par une ordonnance du 6 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 février 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, de nationalité marocaine, est entré en France le 5 mai 2021 muni d'un visa de long séjour valable du 16 avril 2021 au 16 avril 2022. Il a sollicité le 15 mars 2022 la délivrance d'un titre de séjour en tant que conjoint de française, sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 décembre 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de l'Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé son pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, l'arrêté en litige mentionne les stipulations de l'accord franco-marocain et vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile servant de base légale à chacune des décisions qu'il contient, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrêté énonce des éléments de fait propres à la situation de M. A, en indiquant que celui-ci s'est marié le 4 janvier 2021 au Maroc avec une ressortissante française et qu'il ne justifie pas d'une communauté de vie suffisante. Il est précisé que M. A n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, cet arrêté, qui n'avait pas à mentionner tous les éléments de fait relatifs à la situation du requérant, énonce les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qu'il contient, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre le requérant en mesure d'en discuter utilement les motifs. Il est dès lors suffisamment motivé. 3. En second lieu, il résulte de ce qui précède que l'autorité préfectorale a procédé à un examen particulier et complet de la situation de M. A. En ce qui concerne les autres moyens invoqués à l'encontre de la décision refusant l'admission au séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain visé ci-dessus : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies ; / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". 5. Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A, le préfet de l'Orne a opposé le défaut de justification d'une communauté de vie effective depuis le mariage. Le requérant, qui est entré régulièrement en France muni d'un visa de long séjour, s'est marié le 4 janvier 2021 au Maroc avec une ressortissante française. Il produit la première page d'un contrat de location pour un logement situé à Flers, mentionnant les noms des époux, un contrat d'abonnement d'eau du 22 décembre 2022, une facture d'électricité du 5 octobre 2022 et un justificatif d'abonnement depuis le 7 janvier 2022, établis au nom des époux pour ce logement. Toutefois, la copie du contrat de location fournie ne comporte pas la signature des locataires et ne mentionne pas de date. En outre, l'offre de crédit à la consommation du 22 octobre 2021 versée au dossier indique que le requérant résidait à cette date dans un autre département. Ainsi, le requérant ne fournit aucun justificatif probant quant à l'existence d'une vie commune antérieure au 7 janvier 2022. Dès lors, c'est par une exacte application des dispositions précitées que le préfet de l'Orne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. 6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Le requérant fait valoir qu'il est marié à une ressortissante française, avec qui il habite en France depuis plus d'un an et demi. Toutefois, ainsi qu'il a été exposé au point 5 du présent jugement, il ne justifie d'une communauté de vie avec cette ressortissante française que depuis le 7 janvier 2022. Le requérant, qui n'a pas d'enfant à charge, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans. Il ne justifie pas d'une intégration sociale ou professionnelle en France. Dans ces conditions, compte tenu du caractère récent de la vie commune avec son épouse à la date de la décision attaquée, le préfet de l'Orne n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle et familiale. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de l'Orne. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Arniaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023. Le président-rapporteur, Signé F. B L'assesseur le plus ancien, Signé P. MARTINEZ La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au préfet de l'Orne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2202934_20230324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel