TA303ème chambre magistrat statuant seul3ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 3ème chambre magistrat statuant seul — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2202934_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Biscarrat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté préfectoral n°2022-84-802 en date du 20 août 2022 par lequel le préfet de Vaucluse a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois ; 2°) d'ordonner la restitution immédiate de son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge du le préfet de Vaucluse les dépens. Il soutient que : - il a demandé une copie de son dossier pénal mais ne l'a jamais obtenue ; - il ne bénéficie pas de la présomption d'innocence ; - la rétention de son permis de conduire l'empêche de se déplacer dans le cadre de son activité professionnelle. Par un mémoire enregistré le 31 mars 2023, la préfète de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Peretti, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 20 aout 2022, le préfet de Vaucluse a suspendu la validité du permis de conduire de M. A pour une durée de six mois à la suite d'une mesure de rétention prise le même jour, pour excès de vitesse, le requérant circulant à une vitesse retenue de 144 km/h dans une zone limitée à 80 km/h. M. A demande l'annulation de cette décision. En ce qui concerne la procédure : 2. La mesure de suspension provisoire prononcée par le préfet de Vaucluse est une mesure de police administrative tendant à assurer le maintien de l'ordre public et de la sécurité des usagers de la route et non une décision juridictionnelle statuant en matière pénale. 3. Il s'en suit que M. A ne peut utilement invoquer à l'encontre de l'arrêté attaqué le principe de présomption d'innocence. En outre, si M. A fait valoir qu'il existe un risque que la juridiction judiciaire limite la suspension à la période déjà écoulée, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision du préfet en date du 22 août 2022. En ce qui concerne l'erreur manifeste d'appréciation résultant du caractère excessif de la mesure : 4. Aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / (..) 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/h ou plu de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ". 5. En l'espèce, M. A a été contrôlé roulant à une vitesse retenue de 144 km/h en pleine agglomération, alors que la vitesse maximale était limitée à 80 km/h. Ainsi, le préfet de Vaucluse pouvait légalement suspendre son permis de conduire en estimant qu'il représentait un danger grave et immédiat pour la sécurité routière, et ce malgré les conséquences de cette suspension sur l'activité professionnelle du requérant. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait illégale en raison de ses conséquences sur la situation professionnelle de l'intéressé ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 août 2022 par lequel le préfet de Vaucluse a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée déterminée. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023. Le magistrat désigné, P. PERETTILe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2202934_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel