TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202935_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, M. A C, représenté par Me Beux-Prère, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision 48 SI du 24 juin 2022 prononçant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - Il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige dès lors qu'il n'a pas bénéficié des informations prévues aux articles L 223-3 et R 223-3 du code de la route lors de la commission des infractions du 21 mai 2021 ; - La condition d'urgence est remplie car il exerce la profession de chauffeur livreur et est le seul membre de son couple à travailler et car les impératifs de la sécurité routière ne s'y opposent pas. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 19 juillet 2022 sous le n°2202936 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée " sans mener de procédure contradictoire et sans audience. 2. M. C demande la suspension de l'exécution de la décision 48 SI du 24 juin 2022 portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. Il fait valoir, pour démontrer qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, qu'il n'a pas bénéficié des informations prévues aux articles L 223-3 et R 223-3 du code de la route lors de la commission des infractions du 21 mai 2021, laquelle a entraîné un retrait de huit points sur son permis de conduire. 3. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Toutefois, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal, qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance, et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester. Cette dernière condition est également remplie lorsque la condamnation intervient selon la procédure simplifiée régie par les articles 495 et suivants du code de procédure pénale, qui permettent au juge de statuer sans débat préalable mais qui réservent la possibilité, pour le prévenu, de former opposition à l'ordonnance pénale ainsi prononcée et d'obtenir que l'affaire soit portée à l'audience du tribunal judiciaire dans les formes de la procédure ordinaire. 4. Les infractions du 21 mai 2021 ont donné lieu à une condamnation de M. C par ordonnance pénale du 13 décembre 2021, prise sur le fondement des articles 495 et suivants du code de procédure pénale, dont il n'est pas contesté qu'elle soit devenue définitive. Dans ces conditions, la circonstance que M. C n'aurait pas bénéficié des informations prévues aux articles L 223-3 et R 223-3 du code de la route lors de la commission des infractions du 21 mai 2021 est sans incidence sur la régularité du retrait de points et partant de la décision 48 SI du 24 juin 2021 en litige. Par suite, il est manifeste, en l'état de l'instruction, que la requête est mal fondée, si bien qu'il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte sur le fondement de l'article L 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter les conclusions présentées sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Rouen, le 20 juillet 2022. La juge des référés, Signé A. B La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé A. RAHILI
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_2202935_20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel