TA06Magistrat Mme SORINMagistrat Mme SORIN
TA06 · Magistrat Mme SORIN — 26 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202935_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juin 2022, M. B A, représenté par Me Ciccolini, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que l'avocat renonce à percevoir la somme allouée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que les décisions sont nulles dès lors qu'il n'a pas eu notification de la décision de la cour nationale du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, conseillère, en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sorin, magistrate désignée, - les observations de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc, a présenté une demande d'asile le 27 octobre 2020 laquelle a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 7 avril 2021 et par la Cour nationale du droit d'asile le 27 septembre 2021. Par arrêté du 12 février 2022, le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Le requérant, en se bornant à soutenir que les décisions sont nulles du fait de l'absence de notification de la décision de la cour nationale du droit d'asile, circonstance au demeurant démentie par les pièces produites par le préfet, ne soulève aucun moyen de nature à entraîner l'illégalité des décisions contestées. Dans ces conditions, la requête ne peut qu'être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Ciccolini et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2022. La magistrate désignée, signé G. SORIN La greffière, signé V. LABEAU La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme SORIN
- Formation
- Magistrat Mme SORIN
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
DTA_2202935_20220726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel