TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 2 mai 2024
- ECLI
- DTA_2202936_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mai 2022 et un mémoire enregistré le 8 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Philip, demande au tribunal : 1°) de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en droits, intérêts de retard et pénalités, qui ont été mises à sa charge au titre des années 2016 et 2017 pour une somme totale de 155 548 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la procédure de taxation d'office de ses revenus 2017 est irrégulière dès lors que la mise en demeure de déposer sa déclaration de revenus 2017 lui a été adressée à une mauvaise adresse et qu'il n'en a pas eu connaissance ; - l'administration fiscale ne fait état d'aucune mise en demeure régulière au titre de l'année 2016 ; - l'administration n'a pas produit de rôles exécutoires réguliers pour les impositions au titre des années 2016 et 2017 ; - la pénalité de 40% pour défaut de déclaration au titre de 2017, après mise en demeure dans les 30 jours, est infondée dès lors que la mise en demeure a été adressée à une adresse qui n'était pas celle déclarée à l'administration fiscale et qu'il n'en a pas eu connaissance. Par des mémoires en défense enregistrés le 27 octobre 2022 et le 16 janvier 2024, ce dernier non communiqué, l'administrateur général des finances publiques, chef de la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. En application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, le tribunal a adressé le 21 mars 2024 à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest une demande de pièces pour compléter l'instruction. Ces pièces, réceptionnées le 22 mars 2024 ont été communiquées le 26 mars 2024 à M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fazi-Leblanc, première conseillère, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B qui exerce la profession d'auteur, compositeur, interprète a fait l'objet de deux procédures de contrôle fiscal : d'une part, une vérification de comptabilité de son activité d'auteur, compositeur et interprète imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au titre des années 2016 et 2017 et, d'autre part, un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2016 et 2017. A l'issue de ces opérations de contrôle, M. B a été informé des rectifications envisagées par l'administration fiscale par des propositions de rectification datées du 17 décembre 2019 (au titre de l'année 2016) et du 22 septembre 2020 (au titre de l'année 2017) s'agissant de la procédure relative à son activité libérale et par des propositions de rectification du 20 décembre 2019 (concernant l'année 2016) et du 25 septembre 2020 (concernant l'année 2017) s'agissant de la procédure d'examen de sa situation fiscale personnelle. Les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu ont été mises en recouvrement par voie de rôle daté du 30 avril 2021 pour une somme de 106 267 euros au titre de l'année 2016 et de 49 281 euros au titre de l'année 2017, soit une somme totale de 155 548 euros. A la suite du rejet de sa réclamation contentieuse le 2 mai 2022, M. B demande au tribunal de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui ont été mises à sa charge. Sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2016 et 2017 : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : 2. Aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : 1° à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ou qui n'ont pas déclaré, en application des articles 150-0 E et 150 VG du code général des impôts, les gains nets et les plus-values imposables qu'ils ont réalisés, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67. (). ". Aux termes de l'article L. 67 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. Toutefois, le délai de régularisation est fixé à quatre-vingt-dix jours pour la présentation à l'enregistrement de la déclaration mentionnée à l'article 641 du code général des impôts. () ". 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a notifié à M. B une mise en demeure de déposer la déclaration des revenus de l'année 2017 par lettre recommandé avec accusé de réception du 4 septembre 2018 à l'adresse 81, avenue Pablo Picasso à Saint-Ouen-sur-Seine (93 400) et que le pli, présenté le 11 septembre 2018 à cette adresse, a été retourné au service avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Si M. B soutient que cette adresse n'était pas la sienne, l'administration fiscale, en versant à l'instance le formulaire e-contact qu'il a complété le 16 janvier 2017 au guichet des finances publiques pour faire part à l'administration de son changement d'adresse, apporte la preuve que l'adresse à laquelle l'administration a envoyé la mise en demeure était effectivement la dernière adresse que M. B lui avait communiquée. Les circonstances que le courrier de mise en demeure de déposer sa déclaration d'impôt sur le revenu 2016 daté du 20 septembre 2017 ainsi qu'un avis à tiers détenteur du 29 janvier 2018 lui aient été adressés à son adresse du Taillan Médoc et que l'administration fiscale lui ait adressé une proposition de rectification datée du 19 mai 2017 et une réponse aux observations du contribuable le 7 juillet 2017 à l'adresse du Taillan Médoc sont sans impact sur la régularité de la notification de la mise en demeure de déposer sa déclamation de revenu de l'année 2017 par lettre recommandée du 4 septembre 2018, alors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. B aurait fait des démarches, après celle du formulaire e-contact du 16 janvier 2017, pour signaler un changement d'adresse à l'administration fiscale, ce qu'il n'allègue d'ailleurs même pas. Par suite, ce moyen est écarté. 4. En deuxième lieu, si le requérant soutient dans son mémoire en réplique que l'administration fiscale n'a fait état d'aucune mise en demeure régulière s'agissant de la déclaration de revenus 2016, il ressort au contraire des pièces du dossier, en annexe de la décision de rejet du 2 mai 2022, que l'administration fiscale a adressé à M. B une mise en demeure relative à la déclaration de revenus 2016, par un courrier daté du 20 septembre 2017, adressé à l'adresse du Taillan-Médoc de M. B, l'avis de réception au dossier atteste que celui-ci en a été avisé le 23 septembre 2017 et que le courrier a été régulièrement distribué le 25 septembre 2017, l'avis de réception étant signé. Dans ces conditions, l'administration fiscale établit que M. B a eu connaissance de cette mise en demeure, et quand bien même elle n'a pas été envoyée à la dernière adresse officiellement communiquée par le requérant, le moyen tenant à ce que l'administration ne fait état d'aucune mise en demeure régulière de déclarer ses revenus 2016 ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 1658 du code général des impôts : " Les impôts directs et les taxes y assimilées sont recouvrés en vertu de rôles rendus exécutoires par arrêté du préfet ou d'avis de mise en recouvrement./ Pour l'application de la procédure de recouvrement par voie de rôle prévue au premier alinéa, le représentant de l'Etat dans le département peut déléguer ses pouvoirs aux agents de catégorie A désignés par le responsable départemental des finances publiques et détenant au moins un grade fixé par décret en Conseil d'Etat. La publicité de ces délégations est assurée par la publication des arrêtés de délégation au recueil des actes administratifs de la préfecture. ". 6. L'administration verse à l'instance les rôles supplémentaires et habilitations préfectorales afférents aux cotisations supplémentaires mises à la charge de M. B au titre des années 2016 et 2017, qu'il ne conteste pas. Par suite, le moyen tenant à ce que l'administration ne disposerait pas de titres de créances réguliers pour ces suppléments d'imposition manque en fait. En ce qui concerne les pénalités : 7. Aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : () b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; (). ". 8. Ainsi qu'il a été dit au point 3, l'administration fiscale a envoyé l'avis de mise en demeure de déposer sa déclaration de revenus 2017 à la dernière adresse officiellement communiquée par M. B à l'administration fiscale. Par suite, et alors que le requérant ne soulève aucun autre moyen à l'encontre des pénalités qui lui ont été infligées, le moyen tenant à ce que la pénalité de 40% infligée sur le fondement de l'article 1728 ne serait pas due, faute d'avoir envoyé l'avis de mise en demeure à la dernière adresse communiquée à l'administration fiscale, ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à solliciter la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017. Sur les frais d'instance : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'administrateur général des finances publiques, chef de la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest. Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme C et Mme Fazi-Leblanc, premières conseillères, Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024. La rapporteure, S. FAZI-LEBLANC Le président, D. FERRARILe greffier, Y. JAMEAU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 2 mai 2024
Référence
DTA_2202936_20240502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel