TA346ème Chambre6ème Chambre
TA34 · 6ème Chambre — 18 juin 2024
- ECLI
- DTA_2202936_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2022 par lequel le maire de Saint-Laurent-de-la-Salanque a refusé de reconnaître imputable au service la rechute du 25 mai 2021 et l'a placée en congé maladie ordinaire du 25 mai 2021 au 6 mai 2022 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Laurent-de-la-Salanque les entiers dépens et la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors que le médecin, qui l'a examinée dans le cadre de l'expertise réalisée le 1er février 2022, a également siégé lors du conseil médical, réuni le 30 mars 2022 en formation plénière, pour rendre un avis ; - en l'absence de rapport écrit du médecin de service de médecine préventive, il est entaché d'un second vice de procédure ; - le maire s'est placé en situation de compétence liée par rapport à l'avis émis par la commission de réforme ; - l'arrêté contesté méconnaît le principe général de non-rétroactivité des actes administratifs ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation ; - il méconnaît l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 ; - il méconnaît l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 822-18 et suivants du code général de la fonction publique. Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 juillet 2022 et le 22 mai 2024, la commune de Saint-Laurent-de-la-Salanque, représentée par la société civile professionnelle (SCP) Chichet, Henry, Paillès, Garidou et Renaudin, oppose, dans le dernier état de ses écritures, un non-lieu à statuer et demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par la requérante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que, par un arrêté du 7 mars 2024, elle a procédé au retrait de l'arrêté contesté. Vu : - la décision du Conseil d'Etat n°465818 du 3 novembre 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Teuly-Desportes, - les conclusions de M. Lafay, rapporteur public ; - les observations de Me Aubert, substituant Me Cacciapaglia, représentant Mme A ; - et les observations de Me Paré représentant la commune de Saint-Laurent de Salanque. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, puéricultrice hors classe, exerçant les fonctions de directrice de crèche au sein de la commune de Saint-Laurent-de-la-Salanque, a été victime d'un accident reconnu imputable au service le 29 novembre 2019, dont la date de consolidation a été fixée au 1er avril 2021. A compter du 25 mai 2021, elle s'est vu délivrer de nouveaux arrêts de travail, renouvelés à plusieurs reprises, pour des troubles qu'elle impute à une rechute de cet accident de service. Le maire de Saint-Laurent-de-la-Salanque a, par un arrêté du 19 août 2021, placé Mme A en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à compter du 31 juillet 2021, pour une durée initiale d'un mois, prolongée par plusieurs arrêtés successifs. Toutefois, à la suite d'un avis défavorable émis le 30 mars 2022 par le comité médical départemental sur l'imputabilité au service de l'arrêt de travail et des soins depuis le 25 mai 2021, le maire de Saint-Laurent-de-la-Salanque a, par un arrêté du 25 avril 2022, refusé de reconnaître imputable au service la rechute, retiré les arrêtés ayant placé la fonctionnaire en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter de cette date et placé l'intéressée en congé de maladie ordinaire du 25 mai 2021 au 6 mai 2022. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la demande de son conseil, déposée le 24 février 2024, à la suite de la notification de la décision du 3 novembre 2023 par laquelle le Conseil d'Etat a, d'une part, annulé l'ordonnance du juge des référés ayant rejeté sa demande de suspension et a, d'autre part, suspendu l'exécution de l'arrêté du 25 avril 2022 jusqu'à ce que le tribunal statue sur sa requête à fin d'annulation, le maire de Saint-Laurent-de-la-Salanque a, postérieurement à l'enregistrement de cette requête, par un arrêté du 4 mars 2024, notifiée à Mme A et devenu définitif, retiré l'arrêté contesté, a reconnu l'imputabilité au service de la rechute et a placé l'intéressée en CITIS à titre rétroactif, à compter du 25 mai 2021. Dans ces conditions, Mme A doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction. Il suit de là que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 25 avril 2022 qu'elle présente sont devenues sans objet. Sur les frais liés au litige : 4. D'une part, en l'absence, dans la présente instance, de dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées par la requérante tendant à leur remboursement ne peuvent qu'être rejetées. 5. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Saint-Laurent-de-la-Salanque une somme de 1 500 euros à verser à Mme A au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés pour ce litige. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A. Article 2 : La commune de Saint-Laurent-de-la-Salanque versera la somme de 1 500 euros à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et à la commune de Saint-Laurent-de-la-Salanque. Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Encontre, présidente, Mme Teuly-Desportes, première conseillère, M. Rousseau, premier conseiller. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024. La rapporteure, D. Teuly-Desportes La greffière, C. Arce La présidente, S. Encontre La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 18 juin 2024 La greffière, C. Arce N°2202936 lr
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TA3418 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 18 juin 2024
Référence
DTA_2202936_20240618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel