TA86Tribunal Administratif de PoitiersDésistement
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202937_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2022 complétée d'un dépôt de pièces le 10 décembre 2022, Mme C D épouse B et M. A B, représentés par Me Sainte Marie Pricot, ont demandé au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 26 septembre 2022 par lequel le maire de Chérac (Charente-Maritime) a fait opposition à la déclaration préalable de travaux qu'ils avaient déposée en vue de la rénovation, avec pose d'une fenêtre de toit, de la couverture de leur maison sise dans cette commune ;
2°) d'enjoindre au maire de Chérac de procéder à une nouvelle instruction de leur demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chérac une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutenaient que :
- il y a urgence à procéder aux travaux de rénovation de la toiture qui menace de s'écrouler ; ils ont exposé des frais pour commander les matériaux nécessaires aux travaux ;
- il y a un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d'un vice de forme, puisque signée " pour le maire absent, l'adjoint " sans identification de celui-ci ; les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration sont méconnues ;
- elle est prise par une autorité incompétente, faute pour la commune d'apporter la preuve d'une délégation régulièrement publiée ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation car la fenêtre de toit litigieuse n'est pas de nature à porter atteinte au caractère du bâtiment et n'avait pas à respecter la typologie des maisons saintongeaises ; les prescriptions du plan local d'urbanisme concernant les tuiles ne concernent que la rénovation des constructions présentant un intérêt patrimonial et architectural.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2022, la commune de Chérac, représentée par Me Brossier, conclut à ce que le juge des référés constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de la requête et rejette les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que par une décision du 12 décembre 2022, le maire de Chérac a retiré la décision du 26 septembre 2022 par laquelle il s'était opposé à la déclaration préalable de travaux et qu'il va procéder à une nouvelle instruction de la demande.
Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2022, Mme et M. B déclarent se désister des conclusions à fin de suspension de l'arrêté du 26 septembre 2022 et maintenir leurs conclusions tendant à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune de Chérac sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête n° 2202938 enregistrée le 25 novembre 2022 par laquelle Mme et M. B demandent l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties de l'audience.
Après avoir présenté son rapport à l'audience publique du 13 décembre 2022 à 14h30 tenue en présence de M. Chantecaille, greffier d'audience.
La clôture de l'instruction a été prononcée à la fin de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le désistement de Mme et M. B de leurs conclusions à fin de suspension est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Chérac une somme de 800 euros à verser à Mme et M. B au titre des frais qu'ils ont exposés pour leur recours au juge.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à Mme et M. B du désistement de leurs conclusions à fin de suspension dans la présente instance.
Article 2 : La commune de Chérac versera à Mme et M. B la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et M. A B et à la commune de Chérac.
Fait à Poitiers, le 13 décembre 2022,
La juge des référés,
Signé
S. PELLISSIER
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef par intérim,
La greffière,
Signé
D. GERVIERAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2202937_20221213
Données disponibles
- Texte intégral