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TA54 · Chambre 3 — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2202937_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 13 octobre, 24 et 30 novembre 2022, Mme B C, représentée par Me Vieillemaringe, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Vieillemaringe d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure en ce que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'erreurs d'appréciation quant à l'authenticité des documents justifiant de son état civil et de sa nationalité et au suivi sérieux et réel de sa formation ; - il ne peut être fait droit à la demande de substitution de motifs sollicitée par la préfecture compte tenu de l'insuffisance des voies et délais de recours, du caractère de la notification de la décision attaquée et de l'absence de l'avis de la structure d'accueil ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que, dès lors que le préfet a mis en doute l'authenticité de son passeport, sa nationalité n'est pas établie. Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens de la requête ne sont pas fondés ; - subsidiairement, la décision peut également être fondée sur l'absence du caractère réel et sérieux du suivi des études de la requérante. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante ivoirienne née en 2002, entrée en France en juin 2017, a sollicité le 22 novembre 2019 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 30 septembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions relatives à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 novembre 2022. Par suite, il n'y a plus lieu de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ". 4. Aux termes des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; () ". En vertu de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". L'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Aux termes de l'article 1er du décret du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger : " Lorsque, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet. () " 5. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme C, le préfet de Meurthe-et-Moselle a estimé qu'elle ne justifiait pas de son état civil et de sa nationalité, en raison, d'une part, de l'absence de documents originaux d'état civil, d'autre part du défaut d'authentification du passeport, qui était l'unique document original délivré à l'administration. 6. Il est constant que, le 31 mars 2021, la requérante a remis l'original de son passeport aux services de la préfecture de Meurthe-et-Moselle. Il ressort des pièces du dossier que les services de la police aux frontières n'ont relevé aucune anomalie relative à celui-ci et ont conclu que ce passeport était authentique. Si le préfet a saisi le consulat de Côte d'Ivoire afin d'obtenir un avis sur l'authenticité du passeport fourni par l'intéressé, le consul a rejeté la demande d'avis, sans se prononcer, en tout état de cause, sur l'authenticité du passeport. Par suite, Mme C, qui a produit un document de nature à justifier de son état civil au sens des dispositions de l'article R. 413-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour au motif qu'elle n'établissait pas son état civil ni sa nationalité. 7. Touefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 8. En l'espèce, après avoir été inscrite au lycée Varoquaux de Tomblaine au titre des années 2018/2019, 2019/2020 et 2020/2021, où elle a successivement été inscrite en seconde, première et terminale technologique ST2S, Mme C a redoublé sa terminale au titre de l'année 2021/2022 puis s'est inscrite à l'E2C Lorraine en vue d'y poursuive une formation en alternance. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, notamment de l'évaluation faite par l'éducatrice spécialisée en charge de son suivi, qu'elle souffre depuis plusieurs années de problèmes de vue importants nécessitant des frais de santé que le département n'a pu prendre en charge, de nature à expliquer les difficultés rencontrées au titre de l'année 2022. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé initialement sur ce motif. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de son éloignement. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 10. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique uniquement qu'il soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder, dans un délai de deux mois suivant sa notification, à un réexamen global de la situation de Mme C au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature et des liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française. Il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 11. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Vieillemaringe, avocat de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Vieillemaringe de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 30 septembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder au réexamen de la demande de Mme C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Sous réserve que Me Vieillemaringe, avocat de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Vieillemaringe une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C, à Me Vieillemaringe et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Di Candia, président, M. Gottlieb, premier conseiller, Mme Fabas, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. Le président-rapporteur, O. Di D L'assesseur le plus ancien, R. GottliebLe greffier, P. Lepage La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2202937_20230202
Données disponibles
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