TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202938_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. A une requête enregistrée le 13 octobre 2022 à 12 heures 39, Mme B F épouse E, représentée A Me Jeannot, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 22 septembre 2022 A lequel la préfète de la région Grand-est, préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités polonaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'annuler l'arrêté en date du 11 octobre 2022 A lequel la préfète de la région Grand-est, préfète du Bas-Rhin l'a assignée à résidence dans le département des Vosges pour une durée de 45 jours, renouvelable trois fois ; 4°) d'enjoindre à la préfète de la région Grand-est, préfète du Bas-Rhin de l'autoriser à déposer une demande d'asile en France et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai de trois jours à compter du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne l'arrêté de transfert aux autorités polonaises : - sa situation doit s'apprécier au jour du jugement en application de l'arrêt du 15 avril 2021, C-194/19, de la Cour de justice de l'union européenne ; - la décision est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - son droit d'être entendue a été méconnu ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013, le nom et la qualité de l'agent ayant mené l'entretien ne sont pas précisés ; - la décision méconnait les dispositions de l'article 9 du règlement (UE) n°604/2013 ; - la décision méconnait les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa santé est fragile et qu'elle risque d'être renvoyée en Arménie en cas de retour en Pologne ; - la préfète s'est crue, à tort, en situation de compétence liée pour prononcer le transfert ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale ; En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - l'arrêté sera annulé en conséquence de l'annulation de l'arrêté portant transfert aux autorités polonaises. A un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, la préfète de la région Grand-est, préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés A Mme E ne sont pas fondés. II. A une requête enregistrée le 13 octobre 2022 à 12 heures 39, M. G E, représenté A Me Jeannot, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 22 septembre 2022 A lequel la préfète de la région Grand-est, préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités polonaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'annuler l'arrêté en date du 11 octobre 2022 A lequel la préfète de la région Grand-est, préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence dans le département des Vosges pour une durée de 45 jours, renouvelable trois fois ; 4°) d'enjoindre à la préfète de la région Grand-est, préfète du Bas-Rhin de l'autoriser à déposer une demande d'asile en France et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai de trois jours à compter du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté de transfert aux autorités polonaises : - sa situation doit s'apprécier au jour du jugement en application de l'arrêt du 15 avril 2021, C-194/19, A la cour de justice de l'union européenne ; (CAA Nantes 04/04/2022, N° 21NT03377) - la décision est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - son droit d'être entendu a été méconnu ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013, le nom et la qualité de l'agent ayant mené l'entretien ne sont pas précisés ; - la décision méconnait les dispositions de l'article 9 du règlement (UE) n°604/2013 ; - la décision méconnait les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la santé de sa femme est fragile et qu'ils risquent d'être renvoyés en Arménie en cas de retour en Pologne ; - la préfète s'est crue, à tort, en situation de compétence liée pour prononcer le transfert ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale ; En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - l'arrêté sera annulé en conséquence de l'annulation de l'arrêté portant transfert aux autorités polonaises. A un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, la préfète de la région Grand-est, préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés A M. E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n°60/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marini, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués A les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8, L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Jeannot, représentant M. et Mme E, qui conclut aux mêmes fins A les mêmes moyens et indique que l'état de santé de Mme E s'est dégradé, elle est hospitalisée, ce qui explique son absence à l'audience. En 2016, le gendre de M. et Mme E, qui est caméraman, a filmé des manifestations au cours desquelles un adjoint de la police s'est montré agressif. Le gendre des requérants a été agressé A un officier de police afin qu'il remette les vidéos. Il a refusé et a subi des pressions sur son lieu de travail, ses freins ont été endommagés, des pressions ont été exercées sur sa famille. Sa compagne, fille des requérants, qui est diplômée en droit et était adjointe de magistrat a abandonné son travail et la famille est venue en France avec ses enfants ou elle a obtenu en 2018 le statut de réfugié. C'est dans ce contexte que M. et Mme E ont eux-mêmes fait l'objet de persécutions. Madame E est malade et les visites à son domicile pour retrouver sa fille et son gendre l'ont particulièrement stressée. Les requérants ont décidé de venir en France pour demander le statut de réfugié. Ils ont obtenu un visa des autorités polonaises sans savoir que cela les empêcherait de demander l'asile en France. A leur arrivée en France, ils ont été hébergés chez leur fille. Les décisions contestées sont entachées d'un défaut d'examen sérieux compte tenu de la vulnérabilité de Mme E et de l'impossibilité dans laquelle elle est de se déplacer. Les décisions n'ont pas tenu compte de leur vie privée et familiale. Il s'agit de personnes âgées, en exil, il est donc normal qu'elles se rapprochent de leur famille. Les décisions méconnaissent ainsi l'article 9 du règlement Dublin qui privilégie la vie privée et familiale sur les autres critères de détermination de l'état responsable de la demande d'asile. Les décisions contestées méconnaissent l'article 5 du règlement dès lors qu'on ne sait pas qui est l'agent qui a procédé à l'entretien alors qu'il s'agit d'une garantie fondamentale. La préfète du Bas-Rhin s'est estimée, à tort, en situation de compétence liée pour ordonner le transfert et n'a pas examiné sérieusement la demande des requérants. Mme E est dans l'impossibilité de se déplacer, son état de santé est grave selon le constat effectué A l'institut de cancérologie de Lorraine qui figure au dossier. Il est impossible de renvoyer M. et Mme E en Pologne compte tenu de la situation depuis la guerre en Ukraine et de l'afflux massif d'ukrainiens. La Pologne demande déjà de l'aide aux autres pays européens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme E, nés respectivement les 1er février et 6 décembre 1954, ressortissants arméniens, ont déclaré être entré régulièrement sur le territoire français le 15 juillet 2022, munis d'un passeport arménien et d'un visa délivré A les autorités polonaises, pour y solliciter l'asile. La consultation du fichier VIS a révélé que les intéressés étaient en possession de visas délivrés A les autorités polonaises. Les autorités polonaises ont été saisies le 11 août 2022 d'une demande de prise en charge. Elles ont fait connaître leur accord le 18 août 2022. A des arrêtés en date du 22 septembre 2022, dont les requérants demandent l'annulation, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a ordonné leur transfert vers la Pologne. A des arrêtés du 11 octobre 2022, dont les requérants demandent également l'annulation, la préfète de la région Grand-est, préfète du Bas-Rhin les a assignés à résidence dans le département des Vosges pour une durée de 45 jours, renouvelable trois fois. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit A le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit A la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, d'admettre provisoirement M. et Mme E au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. A dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée A un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". 5. Le bénéfice de la clause humanitaire prévue A l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile et s'exerce dans le cadre du pouvoir de régularisation discrétionnaire de l'administration. 6. Il ressort des pièces médicales versées au dossier que Mme E souffre d'un cancer du sein avec une évolution métastatique ganglionnaire pulmonaire, hépatique surrénalienne, osseuse et musculaire. Selon un carton de convocation en date du 5 octobre 2022, Mme E bénéficie d'un protocole de chimiothérapie au sein de l'institut de cancérologie de Lorraine jusqu'en décembre 2022. Ce document, bien que postérieur à la date des arrêtés attaqués, se rapporte à l'état de santé préexistant de Mme E. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que la préfète a méconnu les stipulations de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et a commis une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. et Mme E sont fondés à demander l'annulation des arrêtés en date du 22 septembre 2022 ordonnant leur transfert aux autorités polonaises et A conséquent l'annulation des arrêtés du 11 octobre 2022 les assignant à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé.". 9. Dès lors que les dispositions citées au point précédent prévoient de manière limitative les mesures d'exécution d'un jugement prononçant l'annulation d'une décision de transfert, l'exécution du présent jugement implique seulement que la préfète statue à nouveau sur le cas de M. et Mme E. Il y a dès lors lieu d'enjoindre à la préfète de la région Grand-est, préfète du Bas-Rhin de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais du litige et les dépens : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Jeannot, avocate de M. et Mme E, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de ses clients à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Jeannot de la somme de 1 500 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. et Mme E A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 sera versée à M. et Mme E. D E C I D E : Article 1er : M. et Mme E sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les arrêtés du 22 septembre 2022 de la préfète de la région Grand-est, préfète du Bas-Rhin sont annulés. Article 3 : Les arrêtés du 11 octobre 2022 de la préfète de la région Grand-est, préfète du Bas-Rhin sont annulés. Article 3 : Il est enjoint à la préfète de la région Grand-est, préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. et Mme E dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. et Mme E à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Jeannot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Jeannot, avocate de M. et Mme E, une somme 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. et Mme E A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à M. et Mme E. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B F épouse E, à M. G E et à la préfète de la région Grand-est, préfète du Bas-Rhin. Rendu public A mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022. La magistrate désignée, C. C La greffière M. D La République mande et ordonne à la préfète de la région Grand-est, préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2202938,2202939
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2202938_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel