TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2202938_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 décembre 2022, et 13 avril 2023, le syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs techniques et spécialisés du département de la Marne, représenté par Me Vincent Euvrard, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 17 octobre 2022 par laquelle le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Marne a refusé d'abroger, à sa demande, la délibération du 28 juin 2022 adoptant le règlement d'organisation des astreintes et des gardes de la chaîne de commandement ; 2°) d'enjoindre au président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Marne d'abroger cette délibération dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de la Marne la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la délibération du 28 juin 2022 est illégale, dès lors que les règles d'engagement liées à l'astreinte font obstacle à ce que les agents puissent se consacrer à leurs activités personnelles et qu'ainsi les périodes d'astreinte doivent être analysées comme constituant du temps de travail effectif ; - cette délibération, qui est de nature réglementaire et est entachée d'illégalité, doit être abrogée par l'administration. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, le service départemental d'incendie et de secours de la Marne, représenté par Me Bruno Choffrut, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du syndicat requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les conclusions à fin d'annulation sont irrecevables, dès lors que le président du conseil d'administration n'était pas compétent pour abroger une délibération adoptée par le conseil d'administration et qu'ainsi la décision portant de refus d'abroger ne fait pas grief ; - les moyens soulevés par le syndicat requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ; - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ; - le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ; - le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Clemmy Friedrich, - les conclusions de Mme Violette de Laporte, rapporteure publique, - et les observations de Me Boia, représentant le service départemental d'incendie et de secours de la Marne, et les observations de M. A représentant le syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs techniques et spécialisés du département de la Marne. Considérant ce qui suit : 1. Le syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs techniques et spécialisés du département de la Marne a demandé au président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Marne, par un courrier du 26 août 2022, d'abroger la délibération du 28 juin 2022 portant règlement d'organisation des astreintes et des gardes de la chaîne de commandement du SDIS de la Marne. Par la présente requête, le syndicat précité demande au tribunal d'annuler la décision du 17 octobre 2022 portant rejet de la demande précitée. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Aux termes de l'article 243-2 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration est tenue d'abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d'objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu'elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l'illégalité ait cessé. () ". 3. L'effet utile de l'annulation pour excès de pouvoir du refus d'abroger un acte réglementaire illégal réside dans l'obligation, que le juge peut prescrire d'office en vertu des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l'autorité compétente, de procéder à l'abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l'ordre juridique. Lorsqu'il est saisi de conclusions aux fins d'annulation du refus d'abroger un acte réglementaire, le juge de l'excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité de l'acte réglementaire dont l'abrogation a été demandée au regard des règles applicables à la date de sa décision. 4. D'une part, aux termes de l'article 2 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail : " Aux fins de la présente directive, on entend par : 1. "temps de travail" : toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l'employeur et dans l'exercice de son activité ou de ses fonctions, conformément aux législations et/ou pratiques nationales ; () ". 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 611-2 du code général de la fonction publique : " Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents territoriaux sont fixées par la collectivité ou l'établissement, dans les limites applicables aux agents de l'Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements. () " Aux termes de l'article 1er du décret du 12 juillet 2001 susvisé : " Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail applicables aux agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant sont déterminées dans les conditions prévues par le décret du 25 août 2000 susvisé sous réserve des dispositions suivantes. " Aux termes de l'article 2 du décret du 25 août 2000 susvisé : " La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. " Aux termes de l'article 2 du décret du 19 mai 2005 susvisé : " Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ainsi que, le cas échéant, le déplacement aller et retour sur le lieu de travail. () ". 6. Doivent être qualifiées dans leur intégralité de " temps de travail ", au sens des dispositions précitées du point 1 de l'article 2 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, les périodes d'astreinte au cours desquelles les contraintes imposées au travailleur sont d'une nature telle qu'elles affectent objectivement et très significativement la faculté, pour ce dernier, de gérer librement, au cours de ces périodes, le temps pendant lequel ses services professionnels ne sont pas sollicités et de consacrer ce temps à ses propres intérêts. Inversement, lorsque les contraintes imposées au travailleur au cours d'une période de garde déterminée n'atteignent pas un tel degré d'intensité et lui permettent de gérer son temps et de se consacrer à ses propres intérêts sans contraintes majeures, seul le temps lié à la prestation de travail qui est, le cas échéant, effectivement réalisée au cours d'une telle période constitue du " temps de travail ", aux fins de l'application de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003. Afin d'apprécier si une période d'astreinte génère, objectivement, des contraintes majeures ayant un impact très significatif sur la gestion, par le travailleur concerné, du temps pendant lequel ses services professionnels ne sont pas sollicités, il convient d'avoir égard, plus particulièrement, au délai dont dispose ce travailleur pour reprendre ses activités professionnelles auprès de l'employeur pour lequel il effectue cette garde à compter du moment où celui-ci le sollicite, conjugué, le cas échéant, à la fréquence moyenne des interventions que ledit travailleur sera effectivement appelé à assurer au cours de cette période. 7. Il ressort des pièces du dossier que le conseil d'administration du SDIS de la Marne, par une délibération CA-16-2022 du 28 juin 2022, a déterminé le régime des astreintes auquel sont soumis les sapeur-pompiers volontaires et les sapeurs-pompiers professionnels relevant de la chaîne de commandement. Cette délibération prévoit qu'un agent placé en période d'astreinte doit, après réception d'un appel, assurer un départ en intervention dans un délai moyen de dix minutes. Or, ce délai, qui ne concerne pas le temps requis pour se rendre au lieu assigné mais uniquement le temps imparti à l'intéressé pour se mobiliser, n'est pas trop bref pour lui permettre de planifier ses occupations personnelles et sociales. De plus, si les agents soumis au régime d'astreinte sont tenus, pendant la période d'astreinte, de ne pas quitter une zone géographique correspondant à leur secteur d'intervention, cette contrainte, mise en regard avec la superficie des secteurs d'intervention et à la circonstance qu'un véhicule de fonctions est mis à leur disposition avec possibilité de déroger au code de la route, n'est pas telle que, conjuguée avec le délai précité, elle ferait obstacle à ce que les intéressés puissent user de la faculté de gérer librement, au cours de la période d'astreinte, le temps pendant lequel leurs services professionnels ne sont pas sollicités et de se consacrer à leurs propres intérêts. En outre, le syndicat requérant ne produit aucun élément permettant de déterminer la fréquence moyenne des interventions au cours d'une période d'astreinte. Ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que les périodes d'astreinte qu'organise la délibération précitée correspondraient à du temps de travail effectif et que, pour ce motif, cette délibération serait entachée d'une illégalité justifiant que l'administration soit tenue de l'abroger. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le SDIS de la Marne, que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 17 octobre 2022 portant refus d'abroger la délibération précitée du 28 juin 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées à titre accessoire. Sur les frais liés à l'instance : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SDIS de la Marne, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le syndicat requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat requérant la somme demandée par le SDIS de la Marne au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête du syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs techniques et spécialisés du département de la Marne est rejetée. Article 2 : Les conclusions du service départemental d'incendie et de secours de la Marne présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs techniques et spécialisés du département de la Marne et au service départemental d'incendie et de secours de la Marne. Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Stéphanie Lambing, première conseillère, M. Clemmy Friedrich, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023. Le rapporteur, C. FRIEDRICH Le président, O. NIZET La greffière, I. DELABORDE
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2202938_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel