TA135ème Chambre5ème Chambre
TA13 · 5ème Chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2202939_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 avril 2022, Mme B A, représentée par Me Callon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur de la société anonyme Orange a rejeté sa demande présentée le 2 décembre 2021 afin de déplacer des lignes électriques ; 2°) d'enjoindre à la société anonyme (SA) Orange, dans un délai de deux mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder au déplacement des lignes téléphoniques et de leurs accessoires surplombant sa propriété située Logis Neuf, 55 Lotissement Le Colombier à Allauch ; 3°) de mettre à la charge de la société Orange la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en l'absence de convention portant sur la présence d'une servitude sur sa propriété, l'atteinte à sa propriété privée justifie le déplacement de l'ouvrage, dès lors que ce déplacement ne porte pas atteinte à la continuité du service public ; - la présence de ces lignes lui occasionne un préjudice de vue, un préjudice de jouissance de sa parcelle et un préjudice moral en raison de la menace que représente l'ouvrage en hauteur. Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2022, la SA Orange, représentée par Me Aversano, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable, la requérante ne pouvant se prévaloir d'une décision implicite de rejet opposée à son recours gracieux, dans la mesure où la SA Orange n'est pas une administration au sens de l'article L. 100-3 du code des relations entre le public et l'administration ; - la requête est mal dirigée, seule la société française de radiotéléphone (SFR) est en charge du déploiement du réseau de fibre optique sur le secteur. La clôture de l'instruction a été fixée au 5 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ollivaux, - les conclusions de M. Boidé, rapporteur public, - et les observations de Me Aversano pour la SA Orange. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est propriétaire d'un immeuble à usage d'habitation, situé n°55 Logis Neuf, lotissement Le Colombier sur le territoire de la commune d'Allauch (13 190). Elle demande au tribunal d'enjoindre à la société Orange de déplacer les lignes téléphoniques installées au surplomb de sa propriété. Sur les conclusions à fin de déplacement d'un ouvrage public : 2. Lorsqu'il est saisi d'une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition ou le déplacement d'un ouvrage public dont il est allégué qu'il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l'implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition ou le déplacement à l'administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l'ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d'abord, si eu égard notamment à la nature de l'irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, de prendre en considération, d'une part les inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d'assiette de l'ouvrage, d'autre part, les conséquences de la démolition pour l'intérêt général, et d'apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général. 3. Il résulte de l'instruction que les lignes aériennes en cause dont la présence est contestée ne sont pas des câbles téléphoniques mais des câbles de desserte de fibre optique. Mme A soutient que ces lignes, surplombant sa propriété, sans servitude légale, sont la propriété de la société Orange. Toutefois, cette dernière fait valoir sans être contredite que seule SFR est en charge du réseau aérien de fibre optique à l'adresse de la requérante, et verse aux débats un plan extrait du site de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) indiquant que le déploiement de la fibre optique à l'adresse de la requérante relève de SFR. Dans ces conditions, la société Orange ne peut être regardée comme le maître de l'ouvrage litigieux. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la société Orange, Mme A n'est pas fondée à demander à la SA Orange de procéder au déplacement des lignes en cause. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions principales de la requête de Mme A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la requérante tendant à leur application et dirigées contre la SA Orange, qui n'est pas partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par la SA Orange au titre des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la société anonyme Orange au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la société anonyme Orange. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Niquet, première conseillère, Mme Ollivaux, première conseillère, Assistées de M. Giraud, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. La rapporteure, Signé J. Ollivaux La présidente, Signé M. Lopa Dufrénot Le greffier, Signé P. Giraud La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2202939_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel