TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 25 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202940_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022 M. B E, retenu au centre de rétention administrative d'Oissel, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2022 du préfet du Nord en tant qu'il a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Il soutient que : - l'interdiction de retour a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des attaches dont il dispose en Bulgarie. Le préfet du Nord a produit des pièces enregistrées le 20 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Audra-Moisson, représentant M. E, qui reprend les conclusions et moyens exposés dans la requête, - et les observations de M. E assisté de Mme C interprète en albanais. Le préfet du Nord n'était ni présent ni représenté. En application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant albanais né le 23 janvier 1986 à Rrej E Zeze, a été interpelé par les services de police le 18 juillet 2022 à la suite d'une opération de contrôle. Il demande l'annulation de la décision du même jour par laquelle le préfet du Nord a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 2. Par un arrêté du 20 juin 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à Mme F D, chef du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision doit être écarté. 3. L'arrêté attaqué, qui vise l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expose de manière suffisamment précise la situation personnelle de M. E, au regard notamment de ses conditions d'entrée et de séjour en France. Il indique en outre que l'intéressé ne présente pas une menace pour l'ordre public et ne s'est pas déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement. Cet arrêté expose ainsi les considérations de droit et de fait qui constitue le fondement de l'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté. 4. Le moyen tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision refusant un délai de départ volontaire n'est pas assorti des précisions nécessaires permettant d'en apprécier le bien-fondé. 5. Si M. E soutient qu'il se rend tous les mois en Bulgarie où résident son épouse et ses beaux-enfants et que l'interdiction de retour, en tant qu'elle emporte son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, l'empêcherait de leur rendre visite, cette affirmation n'est corroborée par aucune des pièces du dossier, l'intéressé n'ayant d'ailleurs pas fait part, lors de son audition par les services de police, de la présence de membres de sa famille en Bulgarie. Par ailleurs, à supposer qu'une telle assertion soit avérée, il n'est ni établi ni même allégué que son épouse et ses beaux-enfants disposeraient d'un droit au séjour en Bulgarie. Par suite, en lui interdisant de retourner en France pendant un an, le préfet n'a pas méconnu l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni n'a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure litigieuse a été prise. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet du Nord. Lu en audience publique le 25 juillet 2022. Le magistrat désigné, S. A La greffière, A. LENFANT La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
DTA_2202940_20220725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel