TA803ème Chambre3ème Chambre
TA80 · 3ème Chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2202940_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, et un mémoire complémentaire, enregistrés le 9 et 13 septembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a implicitement refusé de lui accorder le bénéfice d'une nouvelle bonification indiciaire ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de lui verser une somme correspondant au versement d'une nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2011, assortie des intérêts de retard ; 3°) de condamner l'Etat aux dépens. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, dès lors que sa situation remplit les conditions fixées par l'annexe du décret du 14 novembre 2001 ; - elle méconnait le principe d'égalité, dès lors que l'épuisement des crédits disponibles pour l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire ne permet pas de traiter différemment des agents qui exercent des fonctions identiques ; - la nouvelle bonification indiciaire à laquelle il peut prétendre doit être comprise entre 20 et 50 points, dès lors que le corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse relève de la catégorie A. Une mise en demeure a été adressée le 1er mars 2023 au garde des sceaux, ministre de la justice. Par ordonnance du 6 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 juin 2023, à 12 heures. Le garde des sceaux, ministre de la justice a produit un mémoire en défense le 15 novembre 2023, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ; - le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rondepierre, rapporteure, - et les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A exerce les fonctions d'éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse au sein de l'unité éducative en milieu ouvert de Senlis depuis le 1er septembre 2011. Par un courrier du 18 mai 2022, il a sollicité l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2011. Par une décision du 18 juillet 2022, dont il demande l'annulation, le garde des sceaux, ministre de la justice a implicitement rejeté sa demande. 2. En premier lieu, aux termes du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret ". Aux termes de l'article 1er du décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice : " Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret ". Figurent dans cette annexe : " Fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse : 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville ; 2. En centre d'action éducative situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; 3. Intervenant dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité ". Il résulte de toutes ces dispositions que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire n'est pas lié au corps d'appartenance ou au grade des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, mais aux emplois qu'ils occupent, compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois. 3. D'une part, M. A, qui est affecté en unité éducative en milieu ouvert (UEMO), n'exerce pas ses fonctions en centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Par suite, à supposer qu'il entende se prévaloir des dispositions du point 1 de l'annexe du décret du 14 novembre 2001 précité, il ne peut, en tout état de cause, pas utilement soutenir que la décision qu'il conteste méconnaitrait ces dispositions. 4. D'autre part, les fonctionnaires titulaires du ministère de la justice figurant en annexe à ce décret entendant se prévaloir de la condition prévue au point 2 de cette annexe ne peuvent bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire que s'ils travaillent dans un quartier sensible et s'ils y ont donc leur lieu d'affectation. Or, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'UEMO au sein de laquelle est affecté M. A se situe dans un quartier prioritaire de la ville. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision dont il entend demander l'annulation méconnait le point 2 de l'annexe du décret du 14 novembre 2001 précité 5. Enfin, pour bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire prévue par l'article 1er du décret du 14 novembre 2001 précité, les fonctionnaires titulaires du ministère de la justice figurant en annexe à ce décret entendant se prévaloir de la condition prévue au point 3 de cette annexe doivent apporter la preuve, par tout moyen, qu'ils accomplissent leur activité, à titre principal, dans le ressort territorial d'un ou plusieurs contrats locaux de sécurité, quel que soit par ailleurs leur lieu d'affectation. A cette fin, s'il ressort des pièces du dossier que la commune de Senlis s'est dotée d'un conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, cette seule circonstance est insuffisante à établir l'existence d'un contrat local de sécurité. Par ailleurs, alors même qu'il justifie réaliser la moitié de sa quotité horaire de travail au sein de la classe relais du collège Jean-Jacques Rousseau, établissement situé sur le territoire de la commune de Creil, M. A, qui n'établit pas que cette commune soit dotée d'un contrat local de sécurité, n'est pas fondé à soutenir que la décision qu'il conteste méconnait le point 3 de l'annexe du décret du 14 novembre 2001 précité. 6. En second lieu, si la disposition précitée du décret du 14 novembre 2001 selon laquelle la nouvelle bonification indiciaire peut être versée mensuellement " dans la limite des crédits disponibles " ne saurait avoir pour objet ni pour effet de dispenser l'administration du respect du principe d'égalité, l'administration ne s'est pas fondée sur cette disposition pour refuser l'octroi de cet avantage, mais sur la circonstance que le requérant n'en remplissait pas les conditions d'octroi évoquées ci-dessus, dont il n'est pas invoqué qu'elles méconnaitraient elles-mêmes le principe d'égalité. Il s'ensuit que le moyen soulevé à ce titre est inopérant. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. En conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées à fin de condamnation de l'Etat aux dépens doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Thérain, président, - Mme Rondepierre, première conseillère, - M. Le Gars, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. La rapporteure, signé A. Rondepierre Le président, signé S. Thérain La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2202940_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel