TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 3 août 2022
- ECLI
- DTA_2202941_20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 avril 2022 et le 5 mai 2022, M. A E, représenté par Me Zambo Mveng, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 25 mars 2022 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance de la carte de résident réfugié, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros qu'il versera à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de carte de résident : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit en se fondant sur l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit en se fondant sur l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne le pays de destination : - cette décision est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale. En ce qui concerne l'interdiction de retour : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - cette décision est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés et sollicite une substitution de base légale pour le refus de carte de résident. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gouriou, magistrat désigné ; - les observations de Me Zambo Mveng, avocat, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe ; - le préfet du Nord n'étant ni présent, ni représenté ; - les observations de M. E, assisté de Mme D, interprète en langue arménienne, qui répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1 Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 2 Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de carte de résident : 3 En premier lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle décrit les conditions d'entrée et de séjour de M. E sur le territoire français ainsi que la procédure de traitement de sa demande d'asile, que la cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande d'asile par une décision lue en audience publique le 16 juillet 2021, que l'épouse du requérant fait aussi l'objet d'un rejet de sa demande d'asile et d'une mesure d'éloignement et que leurs deux enfants ont vocation à suivre leurs parents. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée et du défaut d'examen de la situation de M. E manquent en fait et doivent être écartés. 4 En deuxième lieu, la circonstance que le préfet ne mentionne pas que M. E a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par un courrier reçu postérieurement à la décision attaquée est sans incidence sur la décision litigieuse dès lors que cette décision tire les conséquences du rejet définitif de la demande d'asile de M. E. 5 En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / () ". Aux termes de l'article L. 541-1 dudit code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. " Aux termes de l'article L. 541-2 dudit code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent. " Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. " Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / () / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 () ". Aux termes de L. 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 / () ". 6 Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire français jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ou, si un recours a été formé devant elle, par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). En l'absence d'une telle notification régulière, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour. 7 Il ressort de la fiche TelemOfpra produite par le préfet, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que la décision prise par la CNDA le 16 juillet 2021 rejetant la demande d'asile de M. E a été notifiée le 20 août 2021. Il ressort des motifs de la décision attaquée que si le préfet mentionne les dispositions de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne s'appliquent pas à la situation de M. E dès lors que l'OFPRA a traité cette demande d'asile en procédure normale, le préfet mentionne le rejet de la demande d'asile par la CNDA. Ce n'est qu'après avoir constaté ce rejet par la CNDA que le préfet a décidé de refuser d'accorder la carte de résident. Ainsi, le préfet a bien fait application des dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non de celles de l'article L. 542-2 du même code pourtant mentionnées dans la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de procéder à une substitution de base légale, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 8 En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 9 M. E déclare être entré en France en 2019. Il est marié et père de deux enfants mineurs. Son épouse et ses enfants l'accompagnent. Les demandes d'asile présentées par son épouse et ses enfants ont été rejetées. Il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa famille et où il a vécu jusqu'à l'âge d'au moins 33 ans. La durée du séjour de M. E sur le territoire français résulte de la procédure de demande d'asile suivie. Les enfants de M. E ont vocation à suivre leur père. Aucun obstacle ne s'oppose à la reconstitution de la cellule familiale de M. E dans son pays d'origine. Il n'est pas établi que la scolarité des enfants de M. E ne pourrait pas se poursuivre en Arménie. La circonstance que M. E participe à des activités bénévoles dans le milieu associatif ne suffit pas à établir que le requérant aurait le centre de ses intérêts privés sur le territoire français. Dans ces conditions, compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision attaquée n'a pas porté à son droit à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus et n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, le préfet du Nord n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 10 En dernier lieu, le moyen tiré de la violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, codifiées à la date de la décision attaquée à l'article L. 432-23 du même code est inopérant dès lors que, le bénéfice de la protection subsidiaire ou la reconnaissance de la qualité de réfugié ayant été refusé à M. E, le préfet du Nord était tenu de lui refuser la délivrance la carte de résident et se trouvait ainsi en situation de compétence liée pour refuser ce titre de séjour. Par suite, ce moyen doit être écarté. 11 Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de carte de résident doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : 12 En premier lieu, compte-tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de carte de résident ne peut qu'être écarté. 13 En deuxième lieu, la décision attaquée, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle décrit les conditions d'entrée et de séjour de M. E sur le territoire français ainsi que la procédure de traitement de sa demande d'asile, que l'épouse du requérant fait aussi l'objet d'un rejet de sa demande d'asile et d'une mesure d'éloignement et que leurs deux enfants ont vocation à suivre leurs parents. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 14 En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, anciennement codifiées au 7° de l'article L. 313-11 de ce code, doivent être écartés. 15 En quatrième lieu, la circonstance que le préfet ne mentionne pas que M. E a sollicité son admission exceptionnelle au séjour est sans incidence sur la décision litigieuse dès lors, d'une part, que ce titre de séjour n'est pas de plein droit, et d'autre part, que cette demande a été reçue postérieurement à la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 16 En dernier lieu, les dispositions de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne concernent pas les mesures d'éloignement. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit résultant de la méconnaissance de l'article L. 542-2 précité et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 17 Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. E tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 18 Compte-tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 19 Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. E tendant à l'annulation de la décision du préfet du Nord fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement doivent être rejetées. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire : 20 En premier lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle vise notamment les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet s'est prononcé sur les critères de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour déterminer la durée de l'interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 21 En deuxième lieu, compte-tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 22 En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux invoqués au point 16, les moyens tirés de l'erreur de droit résultant de la méconnaissance de l'article L. 542-2 précité et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 23 En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 24 Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. E tendant à l'annulation de la décision du préfet du Nord lui interdisant le retour sur le territoire doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 25 Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le remboursement d'une somme au titre des frais exposés par M. E et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 août 2022. Le magistrat désigné, Signé, P. BLa greffière, Signé, M. C La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 août 2022
Référence
DTA_2202941_20220803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel