TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 5 mars 2024
- ECLI
- DTA_2202941_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et mémoire, enregistrés les 9 et 15 juin 2022, M. B C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 avril 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Aude lui a refusé la remise gracieuse d'un indu de prime d'activité d'un montant de 972,06 euros pour la période du 1er juillet 2020 au 31 janvier 2022 ; 2°) d'annuler la décision du 24 mai 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Aude lui a refusé la remise gracieuse d'un indu de prime d'activité d'un montant de 1 359,63 euros pour la période du 1er juillet 2020 au 31 janvier 2022 ; 3°) de bénéficier du droit à l'erreur ; 4°) de lui accorder la remise totale de sa dette. Il soutient que : - il a omis de déclarer la rente d'accident du travail versée entre juillet 2020 et janvier 2022, pensant que la caisse d'allocations familiales et la caisse primaire d'assurance maladie étaient en lien et que les informations étaient automatiquement transmises de l'une à l'autre ; - il a déclaré trimestriellement tous ses salaires ; - il a omis de déclarer une complémentaire retraite à partir d'avril 2021 en raison de son état de santé ; - il doit pouvoir bénéficier du droit à l'erreur. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Aude, représentée par Me Font, conclut au rejet de la requête, à la condamnation de M. C au remboursement de l'indu et à ce que soit mise à sa charge la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - à titre principal, le recours de M. C tendant à l'annulation des indus est irrecevable faute de saisie préalable de la commission de recours amiable ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C est allocataire de la prime d'activité dans le département de l'Aude. Suite à plusieurs omissions de déclarations trimestrielles de situation et de ressources, l'intéressé s'est vu notifier, par décision du 4 février 2022, un indu d'un montant de 972,06 euros sur la période du 1er juillet 2020 au 31 janvier 2022. Par décision du 15 avril 2022, un indu d'un montant de 804,24 euros lui a également été notifié sur la période du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler la décision du 25 avril 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocation familiales de l'Aude lui a refusé une remise de dette de l'indu de 972,06 euros, ainsi que l'annulation la décision du 24 mai 2022 refusant la remise de dette d'un montant de 1 359,63 euros pour la période du 1er juillet 2020 au 31 janvier 2022. Sur la demande de remise de dette : 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu mis à la charge de M. C fait suite à l'absence de déclaration par ce dernier de l'intégralité de ses ressources. Toutefois, l'intéressé, qui ne soutient au demeurant pas se trouver dans une situation financière précaire, ne produit à l'appui de sa requête aucun justificatif relatif à ses charges actuelles. Dans ces conditions, et alors qu'il résulte par ailleurs de l'instruction que son quotient familial a été évalué par la caisse d'allocations familiales à 743,25 euros, M. C n'établit pas se trouver, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu'il ne puisse faire face au remboursement de sa dette, selon un échelonnement qu'il lui appartient, le cas échéant, de solliciter. Sur le droit à l'erreur invoqué par le requérant : 5. Aux termes de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction pécuniaire ou consistant à la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invité à le faire par l'administration dans le délai que celui-ci a indiqué. () ". 6. La décision par laquelle un trop-perçu de prestation est notifiée à l'allocataire, sans que soit mise à sa charge, en supplément du montant de la prestation reçue à tort, une amende destinée à réprimer les manquements aux obligations déclaratives, ne constitue pas une sanction pécuniaire. Dès lors que la prestation versée initialement n'était pas due, la récupération de l'indu ne constitue pas davantage la privation de tout ou partie d'une prestation due. Par suite, M. C ne saurait utilement invoquer un droit à l'erreur. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. C doit être rejetée. Sur les conclusions reconventionnelles présentées par la caisse d'allocations familiales : 8. En application du principe selon lequel une personne morale de droit public ou privé chargée d'une mission de service public est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu'elle a le pouvoir de prendre elle-même, l'organisme payeur n'est pas recevable à demander au tribunal de condamner un allocataire au remboursement de prestations qu'il a indûment perçues, dès lors qu'il dispose du pouvoir de délivrer une contrainte lui permettant de recouvrer une prestation indument versée qui, sauf opposition fondée, comporte les effets d'un jugement en application de l'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale. Dans ces conditions, les conclusions de la caisse d'allocations familiales de l'Aude présentées à ce titre sont irrecevables. 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C la somme que demande la caisse d'allocations familiales de l'Aude sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions reconventionnelles de la caisse d'allocations familiales de l'Aude sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Aude. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024. Le président, D. A La greffière, F. Roman La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 5 mars 2024. La greffière, F. Roman No 2202941
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 5 mars 2024
Référence
DTA_2202941_20240305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel