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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 24 mai 2023
- ECLI
- DTA_2202942_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 août 2022, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 8 juillet 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire lui a accordé une remise gracieuse partielle de l'indu d'aide personnelle au logement de 1 559 euros au titre de la période de janvier à août 2021. Elle soutient que : - l'aide personnelle au logement est calculée sur le salaire mensuel réel et elle a été induite en erreur par un agent de la caisse d'allocations familiales en indiquant sa situation d'associée ; son salaire au titre de la période de décembre 2019 à juillet 2020 s'élevait à 1 500 euros ; - elle est actuellement en formation et ne perçoit que 1 051 par mois ; elle produit les justificatifs de ses charges. Par un mémoire enregistré le 9 mai 2022, la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 3 avril 2022, la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire a informé Mme C d'un indu d'aide personnelle au logement de 1 559 euros au titre de la période de janvier à août 2021, fondé sur la déclaration incorrecte des chiffre d'affaires et des salaires de gérante salariée. Cet indu a été ultérieurement réduit à la somme de 1 401 euros et fondé sur les seuls salaires de gérante de Mme C. Par une décision du 8 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales a prononcé la remise gracieuse de cet indu, pour le montant de 409,25 euros. 2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 4. Pour les motifs exposés au point précédent, la circonstance, non établie, tirée de ce que l'indu serait la conséquence d'une information erronée fournie par un agent de la caisse d'allocations familiales est sans incidence sur le présent litige. Mme C a produit les justificatifs de ses ressources et de ses charges appréciées au jour du présent jugement et il ne résulte pas de l'instruction que la requérante serait de mauvaise foi. Il résulte de l'instruction que la requérante est actuellement privée d'emploi et perçoit un montant d'aide au retour à l'emploi mensuel de 1 051 euros. Il résulte également de l'instruction que la requérante supporte un loyer mensuel de 534 euros. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des charges de la requérante, Mme C est fondée à soutenir que sa situation financière est précaire au sens des dispositions précitées du code de la sécurité sociale. Il y a lieu dès lors de prononcer la remise gracieuse de l'indu à hauteur de la somme de cinq cents euros. D E C I D E : Article 1er : Il est accordé à Mme C la remise gracieuse, à hauteur de la somme de cinq cents euros, de l'indu d'aide personnelle au logement. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc A La greffière, Florence PINGUET La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 mai 2023
Référence
DTA_2202942_20230524
Données disponibles
- Texte intégral