TA80JU3JU3
TA80 · JU3 — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202943_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2022, M. M'hamed B, représenté par Me Naanai, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2022 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé l'Algérie comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence en l'absence de délégation de signature au profit de son signataire ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est présent sur le territoire français depuis cinq ans, qu'il réside avec sa compagne de nationalité française, que celle-ci est enceinte et qu'il est particulièrement inséré sur le territoire sur lequel vit également son frère ; - pour les mêmes raisons, il méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La présidente du tribunal administratif d'Amiens a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes telles que celle faisant l'objet du présent litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Thérain, vice-président désigné. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. M'hamed B, ressortissant algérien né le 25 juin 1992, est entré sur le territoire français au cours du mois de septembre 2017, sous couvert d'un visa de long séjour. Par un arrêté du 8 septembre 2022, dont il demande l'annulation, la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter sans délai le territoire français sans délai et a fixé l'Algérie en cas d'exécution d'office de cette mesure. 2. En premier lieu, par un arrêté du 5 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Oise le même jour, la préfète de l'Oise a donné à M. Sébastien Lime, secrétaire général de la préfecture, délégation à l'effet de signer, notamment, toutes les décisions prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué, signé par M. A, n'aurait pas été pris par un autorité compétente doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions légales et réglementaires sur lesquelles il se fonde et mentionne les éléments de faits relatifs à la situation personnelle familiale de M. B. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté serait insuffisamment motivé. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " 5. Si M. B se prévaut de sa relation maritale avec une ressortissante française, en état de grossesse depuis le mois de juillet 2022 ainsi que de leur mariage célébré le 10 septembre 2022, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette relation, qui n'est pas établie avant le mois de mai 2022, demeure particulièrement récente et que le mariage des intéressés, qui a été célébré après la date d'intervention de l'arrêté attaqué, n'a pas en lui-même d'incidence sur sa légalité. Alors même que l'intéressé se prévaut d'avoir ponctuellement exercé des emplois sur le territoire français, où sa résidence habituelle n'est pas démontrée depuis 2017 ainsi qu'il le soutient, l'intéressé déclarait à la date de la décision attaquée être étudiant et sans ressource. Dans ces conditions, alors que l'intéressé a précédemment fait l'objet le 29 juillet 2021 d'une mesure d'éloignement à l'exécution de laquelle il s'est soustrait et qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, l'arrêté attaqué n'a pas porté d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et n'a pas méconnu les dispositions et stipulations précitées. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B doivent être rejetées, y compris ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. M'hamed B et à la préfète de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. Le vice-président désigné, signé S. Thérain La greffière, signé S. Fortier La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU3
- Formation
- JU3
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2202943_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel