TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 18 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202943_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 août 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 11 août 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'un indu de prime d'activité de 465,70 euros. Elle soutient que : - si elle a pu accéder à un nouvel emploi mieux payé, les frais occasionnés par ses déplacements n'ont pas permis une hausse de son revenu ; elle n'a pas fraudé et a déclaré les revenus de son fils, tels que celui-ci les lui a indiqués ; son fils ne participe pas aux dépenses du foyer et elle va financer la reprise de ses études ; elle a la charge de quatre enfants et ne perçoit pas de pension alimentaire. Par un mémoire enregistré le 22 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 5 mai 2022, la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir a informé Mme A d'un indu de prime d'activité de 485,70 euros, fondé sur la déclaration incorrecte des indemnités journalières perçues par la requérante en septembre et octobre 2020. La demande de remise gracieuse de cet indu a été rejetée par une décision de la caisse d'allocations familiales du 11 août 2022. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 4. Mme A soutient qu'elle a déclaré les revenus de son fils en se fondant sur les informations fournies par celui-ci et n'avait pas l'intention de souscrire de fausses déclarations. Cette circonstance est toutefois par elle-même sans incidence sur le présent litige. La bonne foi de la requérante n'est pas contestée par la caisse d'allocations familiales. 5. Si Mme A soutient que sa situation financière est difficile et qu'elle assume seule la charge de quatre enfants, la requérante n'a pas produit, malgré la demande du tribunal, les justificatifs de ses ressources et de ses charges, appréciées à la date du présent jugement. La caisse d'allocations familiales soutient sans être contredite que les ressources de la requérante, ayant la charge de trois enfants, sont constituées par des salaires d'environ 1 200 euros et de 1 600 euros de prestations familiales. Il ne résulte dès lors pas de l'instruction que Mme A est dans une situation précaire au sens des dispositions du code de la sécurité sociale. La requérante n'est dès lors pas fondée à demander l'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales du 11 août 2022. Sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc C Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
DTA_2202943_20230118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel