TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202944_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, Mme C B, représentée par Me Elatrassi, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision portant refus implicite de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; à titre subsidiaire, d'annuler cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans les deux cas dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - En lui délivrant le 9 août 2021 un titre de séjour portant la mention " visiteur ", le préfet a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale ; - La condition d'urgence est remplie car elle ne peut pas travailler légalement en France ; - Il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision implicite de refus de séjour, qu'elle est recevable à attaquer jusqu'au 9 août 2022, dès lors que : * Elle n'est pas motivée ; * La commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; * * La décision n'est pas signée et les nom, prénom et qualité de son auteur n'apparaissent pas ; * Son droit de présenter des observations a été méconnu ; * La décision méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * La décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; * La décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 19 juillet 2022 sous le n°2202939 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision portant refus implicite de séjour. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 dudit code permet au juge des référés de rejeter une demande par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ". 2. Il résulte de l'instruction que Mme B a sollicité un titre de séjour en se prévalant de sa vie privée et familiale en France. Elle a notamment été mise en possession, le 6 juin 2021, au cours de l'instruction de sa demande, d'un récépissé de demande de carte de séjour mention " vie privée et familiale ", puis a été convoquée le 9 août 2021 aux fins de retirer son titre de séjour. Elle a été mise en possession, à cette date, d'un titre de séjour portant la mention " visiteur " valable jusqu'au 14 décembre 2021. Mme B fait valoir que la remise de ce titre a fait naître, le 9 août 2021, une décision implicite de refus de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et demande la suspension de l'exécution de cette décision ou subsidiairement son annulation. 3. Le titre de séjour portant la mention " visiteur " a cessé d'être valable le 14 décembre 2021. Par conséquent, à la date à laquelle le juge des référés statue, il a épuisé tous ses effets et ne manifeste plus l'existence d'une décision implicite refusant de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il ne résulte, en tout état de cause, pas de l'instruction, et Mme B ne le soutient d'ailleurs pas, que le préfet aurait pris une nouvelle décision refusant implicitement de délivrer à l'intéressée, qui n'est plus actuellement en possession d'aucun titre de séjour, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Dans ces conditions, il est manifeste que Mme B n'est pas recevable à demander la suspension de l'exécution de la décision du 9 août 2021 manifestant la décision implicite de l'administration de refuser de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". 4. Mme B a demandé, à titre subsidiaire, l'annulation de la décision dont elle demande la suspension de l'exécution. Toutefois, il n'appartient pas au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui statue exclusivement par des mesures provisoires, de prononcer une annulation. Les conclusions subsidiaires de l'intéressée sont donc manifestement irrecevables. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B aux fins de suspension et d'annulation doivent être rejetées sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans l'instance de référé. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Fait à Rouen, le 21 juillet 2022. La juge des référés, A. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7621 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2202944_20220721
TA649 avril 2025
DTA_2202939_20250409Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2202944_20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel