TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202944_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, le syndicat CFDT Interco 71 et la Fédération Interco CFDT, représentés par Me Boussoum, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de faire injonction au président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Saône-et-Loire de retirer la liste de candidats présentée par le syndicat national des directeurs généraux des collectivités territoriales (SNDGCT) à l'élection des représentants du personnel au comité social territorial ; 2°) de mettre à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Saône-et-Loire le versement à la Fédération Interco CFDT de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; - la condition d'urgence est remplie, dès lors que, le scrutin doit se dérouler du 1er au 8 décembre ; - la présentation de la liste de candidats du SNDGCT préjudicie gravement aux intérêts qu'ils défendent ; - la mesure sollicitée présente un caractère utile, dès lors, d'une part, qu'il n'existe aucune autre voie de droit, d'autre part, que le SNDGCT n'a pas l'indépendance requise par l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique et ne représente qu'une catégorie d'agents, enfin, que la liste déposée par ce syndicat n'est pas régulièrement composée au regard de l'article L. 251-1 du même code ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une quelconque décision administrative. Par un mémoire en intervention volontaire à l'instance enregistré le 17 novembre 2022, le syndicat national des directeurs généraux des collectivités territoriales (SNDGCT), représenté par Me Boukheloua, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 500 euros soit mise à la charge du syndicat CFDT Interco 71 et de la Fédération Interco CFDT au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour intervenir à l'instance ; - la requête est irrecevable, dès lors qu'elle tend à remettre en cause la légalité d'une décision préliminaire aux opérations électorales, non détachable de celles-ci et qui ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre le résultat du scrutin ; - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - la mesure sollicitée ne présente aucun caractère d'utilité, les organisations syndicales requérantes disposant d'autres voies de droit pour contester la recevabilité de sa liste de candidats ; - cette liste ne méconnaît en rien l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique et est régulièrement composée, de sorte que la mesure sollicitée n'est pas légitime et se heurte à une contestation sérieuse ; - cette mesure fait obstacle à l'exécution de la décision par laquelle sa liste de candidats a été considérée comme recevable. Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2022, le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Saône-et-Loire, représenté par Me Bertrand, conclut au rejet de la requête, cela à titre principal pour irrecevabilité, et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du syndicat CFDT Interco 71 et de la Fédération Interco CFDT au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable, dès lors que l'enregistrement d'une candidature à l'élection ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre le résultat de celle-ci ; - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - le SNDGCT remplit les conditions fixées par l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique et sa liste de candidats est régulièrement composée, de sorte que la mesure sollicitée se heurte à une contestation sérieuse ; - cette mesure ne présente aucun caractère d'utilité, la contestation portant sur une opération non détachable des opérations électorales et ne pouvant dès lors être portée que devant le juge de l'élection ; - cette mesure fait obstacle à l'exécution de la décision par laquelle sa liste de candidats a été considérée comme recevable ; - elle fait obstacle à l'exécution des opérations électorales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ; - le décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le syndicat CFDT Interco 71 et la Fédération Interco CFDT demandent au juge des référés de faire injonction au président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Saône-et-Loire de retirer la liste de candidats présentée par le syndicat national des directeurs généraux des collectivités territoriales (SNDGCT) à l'élection des représentants du personnel au comité social territorial. Sur l'intervention du SNDGCT : 2. Le SNDGCT, admis à présenter la liste de candidats que le syndicat CFDT Interco 71 et la Fédération Interco CFDT entendent soustraire du scrutin, doit être regardé comme ayant la qualité de défendeur à l'instance. Son mémoire en intervention volontaire constitue ainsi en réalité un mémoire en défense, sans qu'il y ait lieu, partant, de se prononcer sur son admission. Sur la mesure sollicitée : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de cette disposition d'une demande tendant à ce qu'il prescrive une mesure dans un sens déterminé, le juge des référés doit veiller à ce que cette mesure, présente effectivement un caractère d'urgence, ne se heurte à aucune contestation sérieuse, soit utile et ne contrarie pas la mise en œuvre d'une décision administrative exécutoire, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Aux termes de l'article 35 du décret du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales, visé ci-dessus : " Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui, dans la fonction publique territoriale, remplissent les conditions fixées au I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. () / Lorsque l'autorité territoriale constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées au I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, elle informe le délégué de liste au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes, par décision motivée, de l'irrecevabilité de la liste ". Selon l'article 52 du même décret : " Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours francs à compter de la proclamation des résultats devant le président du bureau central de vote puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative. Le président du bureau central statue dans les quarante-huit heures. Il motive sa décision. Il en adresse immédiatement copie au préfet ". 5. Les opérations d'enregistrement des déclarations de candidature aux élections des représentants du personnel au comité social territorial constituent des décisions préliminaires aux opérations électorales, dont elles ne sont pas détachables. Leur légalité ne peut donc être contestée qu'à l'appui d'un recours formé devant le juge de l'élection contre les opérations électorales et non devant le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Au demeurant, la mesure sollicitée par les organisations syndicales requérantes vise nécessairement à faire échec à l'exécution de la décision par laquelle le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Saône-et-Loire a admis la recevabilité de la liste du SNDGCT, sans pouvoir être regardée comme propre à prévenir un grave péril. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête du syndicat CFDT Interco 71 et de la Fédération Interco CFDT ne peut qu'être rejetée. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Saône-et-Loire, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, supporte le paiement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Saône-et-Loire et par le SNDGCT. O R D O N N E : Article 1er : La requête du syndicat CFDT Interco 71 et de la Fédération Interco CFDT est rejetée. Article 2 : Les conclusions des parties des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat CFDT Interco 71, à la Fédération Interco CFDT, au centre de gestion de la fonction publique territoriale de Saône-et-Loire et au syndicat national des directeurs généraux des collectivités territoriales (SNDGCT). Fait à Dijon, le 25 novembre 2022. Le président du tribunal juge des référés, D. ZUPAN La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_2202944_20221125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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