TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2202944_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 mai 2022 et le 9 mai 2022, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision du 17 mars 2022 par laquelle le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin l'a suspendu de ses fonctions à titre temporaire, avec interruption du versement de son traitement, pour défaut de présentation des justificatifs exigés dans le contexte de la crise sanitaire. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait dès lors que le lieu d'exercice de son activité professionnelle n'est pas situé dans l'enceinte de l'hôpital ; - elle méconnait le champ d'application de la loi du 5 août 2021 dès lors qu'il n'exerce pas son activité professionnelle dans l'enceinte d'un hôpital et qu'il n'est en contact avec aucun soignant dans le cadre de l'exercice de ses fonctions. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique, - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, - la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021, - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021, - le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a, en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, désigné M. Bouzar, premier conseiller, pour exercer temporairement les fonctions de président de la première chambre. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jordan-Selva, - et les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, contrôleur principal des finances publiques, exerce ses fonctions à la trésorerie hospitalière des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg. Il demande l'annulation de la décision du 17 mars 2022 par laquelle le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin l'a suspendu de ses fonctions pour défaut de présentation des justificatifs requis dans le contexte de la gestion de la crise sanitaire. 2. L'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire dispose que " Doivent être vaccinées, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : les personnes " dont le I de cet article établit la liste, qui comprend, au 1°, les personnes exerçant leur activité dans certains lieux, tels que les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique. Aux termes de l'article 13 de cette loi : " I. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 établissent : / 1° Satisfaire à l'obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l'article 12. Avant la fin de validité de ce certificat, les personnes concernées présentent le justificatif prévu au premier alinéa du présent 1°. / Un décret détermine les conditions d'acceptation de justificatifs de vaccination, établis par des organismes étrangers, attestant de la satisfaction aux critères requis pour le certificat mentionné au même premier alinéa ; / 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication. Ce certificat peut, le cas échéant, comprendre une date de validité. ". 3. En adoptant, pour l'ensemble des personnes exerçant leur activité dans les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique, à l'exception de celles y effectuant une tâche ponctuelle, le principe d'une obligation vaccinale à compter du 15 septembre 2021, le législateur a entendu, dans un contexte de progression rapide de l'épidémie de covid-19 accompagné de l'émergence de nouveaux variants et compte tenu d'un niveau encore incomplet de la couverture vaccinale de certains professionnels de santé, garantir le bon fonctionnement des services hospitaliers publics grâce à la protection offerte par les vaccins disponibles et protéger, par l'effet de la moindre transmission du virus par les personnes vaccinées, la santé des personnes qui y étaient hospitalisées. Il en résulte que l'obligation vaccinale prévue par les dispositions législatives citées au point précédent s'impose à toute personne travaillant régulièrement au sein de locaux relevant d'un établissement de santé mentionné à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique, quel que soit l'emplacement des locaux en question et que cette personne ait ou non des activités de soins et soit ou non en contact avec des personnes hospitalisées ou des professionnels de santé. 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la trésorerie hospitalière est l'un des services administratifs situés sur le site de l'hôpital civil, peu importe la circonstance qu'elle est située derrière l'enceinte historique de l'hôpital. Le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 5. En second lieu, dans la mesure où M. A exerce ses fonctions dans un local qui relève bien d'un centre hospitalier, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin n'a pas méconnu le champ d'application de la loi du 5 août 2021 en considérant qu'il était soumis à l'obligation vaccinale. La circonstance que M. A n'aurait pas, dans l'exercice de ses fonctions, de contact avec les professionnels de santé est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 17 mars 2022 par laquelle le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin l'a suspendu de ses fonctions, avec interruption du versement de sa rémunération. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Bouzar, premier conseiller, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023. La rapporteure,Le premier conseiller, faisant fonction de président S. JORDAN-SELVA M. BOUZAR Le greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2202944_20231206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel