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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 1 février 2023
- ECLI
- DTA_2202945_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 août 2022, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 27 juin 2022 par laquelle Pôle Emploi Centre-Val de Loire a prononcé sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de douze mois à compter du 25 mars 2022 et supprimé le bénéfice du revenu de remplacement. Elle soutient que : - elle a régulièrement déclaré ses heures de travail et en cas d'erreur une conseillère de Pôle Emploi, jointe par téléphone, procédait aux rectifications nécessaires ; Pôle Emploi a commis l'erreur de continuer à verser l'allocation de remplacement alors qu'elle était déjà radiée de la liste des demandeurs d'emploi ; ces sommes lui sont dues ; - sa situation financière ne lui permet pas de procéder à des remboursements. Par un mémoire enregistré le 1er décembre 2022, Pôle Emploi Centre-Val de Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable et que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que Mme A s'est inscrite en tant que demandeur d'emploi à plusieurs reprises depuis juillet 1985 et en dernier lieu le 10 août 2019. Des contrôles réalisés par Pôle Emploi ont établi que la requérante n'avait pas déclaré les revenus d'activité qu'elle avait perçus en janvier, février et avril 2022. Le 1er mars 2022, un courrier d'avertissement avant radiation pour fausses déclarations a été notifié à la requérante. Mme A a fait part de ses observations dans le délai imparti en invoquant des difficultés financières et le remboursement de dix anciens indus. Par une décision du 25 mars 2022, Pôle Emploi Centre-Val de Loire a radié Mme A de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de douze mois à compter du 25 mars 2022 pour fausses déclarations. Le recours préalable formé par la requérante a été rejeté par la décision litigieuse du 27 juin 2022. 2. Aux termes de l'article L. 5412-2 du code du travail : " Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui a fait de fausses déclarations pour être ou demeurer inscrite sur cette liste ". Aux termes de l'article R. 5426-3 du même code : " Le directeur mentionné à l'article R. 5312-26 supprime le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 pour une durée limitée ou définitivement selon les modalités suivantes : ../ 3° En cas de manquement mentionné à l'article L. 5412-2 et, en application du deuxième alinéa de l'article L. 5426-2, en cas d'absence de déclaration, ou de déclaration mensongère du demandeur d'emploi, faites en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement, il supprime ce revenu de façon définitive ". Aux termes de l'article R. 5412-4 du code du travail : " Le retrait du bénéfice du revenu de remplacement pour l'un des motifs énumérés à l'article R. 5426-3 entraîne pour l'intéressé la radiation de la liste des demandeurs d'emploi ". Aux termes de l'article R. 5412-6 de ce code : " Lorsque la radiation est prononcée en application des dispositions de l'article R. 5412-4, sa durée est égale à la durée de la suppression du revenu de remplacement. En cas de suppression définitive du revenu de remplacement, la durée de la radiation est comprise entre six et douze mois consécutifs. Toutefois, lorsque la suppression définitive concerne un manquement lié à une activité non déclarée d'une durée très brève, la durée de la radiation est de six mois ". 3. Aux termes de l'article R. 5411-6 du code du travail : " Les changements affectant la situation au regard de l'inscription ou du classement du demandeur d'emploi et devant être portés à la connaissance de Pôle emploi, en application du second alinéa de l'article L. 5411-2, sont les suivants : 1° L'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ". Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé de suivi de l'allocataire produit par Pôle Emploi, qu'outre les mois de janvier, février et avril 2022, Mme A a déclaré de manière irrégulière ses périodes d'activités salariées lors de ses actualisations mensuelles et a intégralement cumulé ses allocations d'aide au retour à l'emploi avec le revenu de ses activités au cours de la période de 2017 à 2022 et que de nombreux indus ont au demeurant été mis à la charge de la requérante, qui ne peut se borner à soutenir que ces sommes lui étaient dues. Si Mme A soutient qu'elle a toujours régulièrement déclaré ses revenus d'activité et a d'ailleurs bénéficié des conseils téléphoniques d'une conseillère de Pôle Emploi, elle ne produit aucun commencement de preuve, qu'elle est seule à même de produire, au soutien de ses allégations. 4. Il résulte dès lors de l'instruction que Mme A est l'auteur de fausses déclarations au sens de l'article L. 5412-2 du code du travail, la situation financière du foyer de la requérante étant sans incidence sur le présent litige. Il suit de là que la requête présentée par Mme A doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à Pôle Emploi Centre-Val de Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc B Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 1 février 2023
Référence
DTA_2202945_20230201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel