TA301ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA30 · 1ère Chambre — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2202945_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 septembre 2022 et des mémoires enregistrés les 6 janvier, 13 janvier, 22 mai et 11 juillet 2023, M. B et Mme G A C, représentés par la SELARL Blanc-Tardivel-Bocognano, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2022 par lequel le maire de Pont-Saint-Esprit a délivré à l'établissement public industriel et commercial (EPIC) Habitat du Gard un permis de construire un ensemble collectif de 30 logements sur un terrain situé avenue du Maréchal Juin, parcelles cadastrées section BL n° 433 et n° 452, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Pont-Saint-Esprit la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - le dossier de demande de permis de construire est incomplet au regard des dispositions de l'article UB2 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU), et le projet méconnaît ces dispositions ; - le projet méconnaît les dispositions des articles UB11, UB13 et UB10 du règlement du PLU. Par des mémoires en défense enregistrés les 24 novembre 2022 et 28 février 2023, l'EPIC Habitat du Gard, représenté par la SELARL Delran Bargeton Dyens Sergent D, conclut à titre principal à ce que la requête soit déclarée irrecevable, à titre subsidiaire à ce qu'elle soit rejetée, à titre très subsidiaire à ce que le tribunal fasse application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, et en tout état de cause à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - les requérants n'ont pas intérêt à agir contre l'arrêté attaqué ; - les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2023, la commune de Pont-Saint-Esprit, représentée par la Seral inter-barreaux Centaure avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lahmar, - les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique, - les observations de Me Rouault pour les requérants, ainsi que celles de Me Mahistre pour la commune de Pont-Saint-Esprit, et de Me Bajeton pour l'EPIC Habitat du Gard. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 19 avril 2022, le maire de Pont-Saint-Esprit a délivré à l'EPIC Habitat du Gard un permis de construire 30 logements collectifs sur un terrain situé avenue du Maréchal Juin, parcelles cadastrées section BL n° 433 et n° 452. Le 3 juin 2022, M. A C a formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté, lequel est resté sans réponse. M. et Mme A C demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 avril 2022 ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Sur la fin de non-recevoir opposée par l'EPIC Habitat du Gard tirée du défaut d'intérêt à agir des requérants : 2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A C sont propriétaires de la maison d'habitation implantée sur la parcelle cadastrée section BL n° 394, immédiatement voisine du terrain d'assiette du projet. Ce dernier, qui vise à construire deux bâtiments, dont l'un en R+2, recensant trente logements collectifs, et à réaliser trente places de stationnement, modifiera les vues existantes depuis et vers leur habitation et augmentera significativement la circulation dans le secteur, de telle sorte qu'il affectera directement les conditions d'occupation, d'utilisation et de jouissance de leur bien. Ils justifient ainsi d'un intérêt à agir contre le permis de construire litigieux et la fin de non-recevoir opposée sur ce point par l'EPIC Habitat du Gard doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé pour la maire de Pont-Saint-Esprit par M. E F, adjoint municipal délégué à l'urbanisme et aux travaux. Par arrêté du 16 février 2021, la maire de Pont-Saint-Esprit a donné délégation de fonctions et de signature à M. F pour tous les actes traitant de l'urbanisme. Cette délégation est suffisamment précise. Il résulte, en outre, des mentions de cet arrêté, dont la régularité n'est pas contestée par les requérants, qu'il a été transmis en préfecture et affiché le 19 février 2021. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit donc être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article UB2 du règlement du PLU : " () Les constructions neuves d'habitat collectif sont autorisées à condition de satisfaire les prescriptions suivantes : - Allouer une surface intérieure habitable des espaces de vie (séjour / salon / zones repas / cuisine) à chaque logement représentant obligatoirement et à minima 44% de la surface de plancher dudit logement ; - Allouer obligatoirement un espace de rangement (cellier / débarras / cave, etc) à chaque logement annexé directement ou non au logement et d'une surface utile supérieure à 3m² ; - Allouer obligatoirement à chaque logement un espace extérieur privatif d'une surface utile au moins égale à 17% de la surface de plancher dudit logement () " 6. Si les requérants soutiennent que le dossier de demande de permis de construire ne comportait pas de pièce permettant d'apprécier la conformité du projet à l'article UB2 du règlement du PLU, une telle pièce ne figure pas parmi celles qui devaient obligatoirement le composer en application des articles R. 431-4 et suivants du code de l'urbanisme et le maire ne pouvait donc légalement exiger sa production. Au surplus en tout état de cause, le pétitionnaire produit en défense un tableau des surfaces détaillées établissant que les trois obligations précitées seront respectées, la notion d'espace extérieur privatif définie pour les dispositions susvisées devant être entendue comme tout espace extérieur ouvert accessible aux habitants du logement, définition à laquelle répondent es terrasses et balcons. Les moyens tirés de l'incomplétude du dossier de demande de permis de construire au regard de l'article UB2 du règlement du PLU et de la méconnaissance de ces dispositions doivent, par suite, être écartés. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article UB11 du règlement du PLU : " () Les constructions doivent respecter les règles suivantes : 1) Volumes / Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, d'aspect et de matériaux compatibles avec l'harmonie du paysage, des perspectives, ou de l'environnement en général () " 8. Les requérants soutiennent que la construction projetée ne présente pas une simplicité de volume, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article UB11 du règlement du PLU. Il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que l'aspect extérieur et les matériaux des deux bâtiments projetés sont simples et semblables à ceux composant l'environnement général du secteur. S'agissant des volumes, il ressort des pièces du dossier que le corps principal du bâtiment A s'inscrit globalement dans un rectangle auquel est adjoint une aile dont les ruptures de lignes sont ponctuelles, peu visibles depuis la voie publique et guidées par le souci de respecter des règles d'implantation par rapport aux limites séparatives et l'architecture de la construction immédiatement voisine. Le volume du bâtiment B présente quant à lui la forme d'un cube. Si ces bâtiments comportent, par ailleurs, un certain nombre de décrochés de façade, les volumes formés par ces derniers sont comblés par l'insertion de balcons jusqu'à l'alignement vertical des façades. Au vu de ces éléments, et alors que la démonstration d'une incompatibilité de ces volumes simples avec l'harmonie du paysage, des perspectives et de l'environnement du secteur n'est pas faite par les requérants, le maire a pu, sans erreur d'appréciation, considérer que le projet respectait les dispositions précitées de l'article UB11. 9. En quatrième lieu, en application de l'article UB13 du règlement du PLU : " () Il est imposé une plantation d'un arbre de haute tige pour deux places de stationnement () ". 10. Sur cette base réglementaire, le projet, qui vise la réalisation de trente places de stationnement, devait prévoir la plantation de quinze arbres à haute tige. Or, il ressort des pièces du dossier qu'il ne prévoit la plantation que de onze de ces arbres en méconnaissance des dispositions précitées. En l'absence de délivrance d'un permis modificatif de nature à purger le projet initial de ce vice, les engagements ultérieurs pris par le pétitionnaire à se conformer aux dispositions de l'article UB13 par la plantation d'arbres supplémentaires sont sans incidence sur l'illégalité du permis attaqué. Le moyen doit donc être accueilli. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article UB10 du règlement du PLU : " 1) Définition de la hauteur maximum des constructions : La " hauteur totale " des constructions est mesurée verticalement à partir du terrain naturel jusqu'au point le plus haut de la construction ou de l'installation. Les éléments de superstructure technique (cheminées, antennes, dispositifs nécessaires à l'utilisation des énergies renouvelables comme les capteurs solaires, les cages d'ascenseur, les climatisations, les VMC et autres locaux techniques par exemple) ne sont pas pris en compte pour le calcul de la hauteur de la construction, à condition que leur propre hauteur, mesurée à partir de la surface extérieure de la toiture, n'excède pas 1,50 mètre. / 2) Hauteur maximum : Sauf disposition particulière prévue aux documents graphiques, la hauteur maximum des constructions prise à compter du niveau du sol ne peut excéder : - 12 mètres à l'égout des couvertures ; - 14 mètres au faitage. Une minoration d'1,50 mètres est exigée en cas de toiture plate () " 12. Il résulte des dispositions précitées que, contrairement à ce que font valoir la commune de Pont-Saint-Esprit et le pétitionnaire en défense, la minoration d'1,50 mètres applicable aux toitures plates, dépourvues de faitage, s'applique nécessairement au calcul de la hauteur maximum des constructions par rapport à l'égout des couvertures, fixée à 10,50 mètres à compter du niveau du terrain naturel. En l'espèce, il résulte du plan " PC 02b ", qui correspond à la topographie des parcelles servant d'assiette au projet dans leur état initial, que le terrain naturel, sous l'emprise des futures constructions, présente une altitude maximale de 54,5 mètres NGF. Or, la hauteur maximale du bâtiment A, qui est revêtu d'une toiture plate, telle que reportée dans le plan de coupe " PC 03A ", est de 66,58 mètres NGF au niveau de l'acrotère, et de 65,57 mètres NGF à l'égout du toit, sans prendre en compte l'acrotère. Par suite, quand bien même l'acrotère devrait être exclu du calcul comme soutenu en défense, la hauteur du bâtiment depuis le niveau du terrain naturel est nécessairement supérieure aux 10,50 mètres autorisés. Au regard de ces éléments, les requérants sont fondés à soutenir que le projet méconnaît les dispositions de l'article UB10 du règlement du PLU. Sur l'application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : 13. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé ". 14. Ces dispositions permettent au juge de l'excès de pouvoir de procéder à l'annulation partielle d'une autorisation d'urbanisme non divisible dans le cas où l'illégalité affectant une partie identifiable d'un projet de construction ou d'aménagement est susceptible d'être régularisée par un permis modificatif. Eu égard à la nature des vices relevés aux points 10 et 12, une régularisation est possible par la délivrance d'une autorisation modificative. Il y a lieu, en l'espèce, de fixer à trois mois le délai dans lequel l'EPIC Habitat du Gard pourra obtenir une autorisation modificative et solliciter la régularisation de son autorisation. 15. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l'annulation partielle de l'arrêté du 19 avril 2022 en tant qu'il méconnaît les dispositions des articles UB13 et UB10 du règlement du PLU, ainsi, par voie de conséquence et dans la même mesure, que celle de la décision implicite ayant rejeté leur recours gracieux. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la commune de Pont-Saint-Esprit et l'EPIC Habitat du Gard. Il y a en revanche lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Pont-Saint-Esprit une somme de 1 200 euros à verser aux requérants. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 19 avril 2022 et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par les requérants sont annulés en tant qu'ils méconnaissent les dispositions des articles UB13 et UB10 du règlement du plan local d'urbanisme de Pont-Saint-Esprit. Article 2 : Le délai imparti à l'EPIC Habitat du Gard pour solliciter la régularisation de ce vice est fixé à trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune de Pont-Saint-Esprit versera une somme de 1 200 euros à M. et Mme A C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Les conclusions de la commune de Pont-Saint-Esprit et de l'EPIC Habitat du Gard sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B et Mme G A C, à la commune de Pont-Saint-Esprit et à l'EPIC Habitat du Gard. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023 où siégeaient : - M. Roux, président, - M. Chevillard, premier conseiller, - Mme Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 septembre 2023. La rapporteure, L. LAHMAR Le président, G. ROUXLa greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2202945_20230926
Données disponibles
- Texte intégral