TA38Juge des référés 10Juge des référés 10Satisfaction Totale
TA38 · Juge des référés 10 — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202946_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 12 mai 2022 et le 28 juin 2022, M. B, représenté par Me Huard, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 mai 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé la destination d'éloignement en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et d'une erreur de fait ; - son droit d'être entendu, garanti par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a été méconnu ; - l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 23 juin 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 23 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990, - la convention relative au statut des réfugiés signée à Genève le 28 juillet 1951, - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A l'audience publique, M. A a présenté son rapport et entendu les observations de Me Miran substituant Me Huard. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité arménienne, déclare être entré sur le territoire français le 5 septembre 2021. Sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 février 2022. Par l'arrêté du 6 mai 2022 le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé la destination d'éloignement en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B avait sollicité depuis le 9 novembre 2021 la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade et que la préfecture lui avait délivré le 25 mars 2022 un rendez-vous fixé au 2 juin 2022. L'arrêté attaqué ne fait mention ni de cette demande dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle soit abusive ou purement dilatoire, ni de ce rendez-vous, alors qu'ils auraient pu conduire le préfet à surseoir à l'édiction de la décision attaquée. 3. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier et complet et à demander pour ce motif l'annulation de l'arrêté attaqué dans toutes ses dispositions. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser au conseil de M. B une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 6 mai 2022 pris par le préfet de l'Isère est annulé. Article 2 : L'Etat versera à Me Huard une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Huard et au préfet de l'Isère. Lu en audience publique le 7 juillet 2022. Le magistrat désigné, P. A La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge des référés 10
- Formation
- Juge des référés 10
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2202946_20220707
Données disponibles
- Texte intégral