TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUESatisfaction Partielle
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 18 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202946_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 août 2022, M. A B, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 juillet 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire ainsi que les décisions portant retrait de points qui y sont mentionnées ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer les points retirés ainsi que son permis de conduire, dans le délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens. Il soutient que : - il a présenté des réclamations devant l'officier du ministère public de sorte que la réalité des infractions n'est pas établie ; - les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ont été méconnues. Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : Sur l'étendue du litige : 1. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions du relevé intégral d'information du permis de conduire du requérant que les points retirés lors des infractions des 26 novembre 2015 à 11h29, 6 août 2016, 1er janvier 2018 et 21 juillet 2019 ont été restitués antérieurement à l'introduction de la requête. Les conclusions à fin d'annulation des retraits de points consécutifs à ces infractions sont dépourvues d'objet et doivent être rejetées. Sur les conclusions restant en litige : S'agissant de la délivrance de l'information préalable : 2. La délivrance de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. 3. En premier lieu, depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant un retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. 4. Il ressort des pièces produites par le ministre de l'intérieur et des outre-mer en défense que les infractions commises par le requérant le 17 juillet 2017 et le 13 janvier 2021 ont été constatées par un procès-verbal électronique. Ce procès-verbal comporte l'ensemble des informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, sous lesquelles, s'agissant de l'infraction du 13 janvier 2021, le requérant n'a pas pu apposer sa signature en raisons des règles sanitaires mise en œuvre pour lutter contre l'épidémie de covid-19. Dans ces conditions, et alors que M. B n'en conteste pas l'exactitude, la mention " NA " portée sur ce procès-verbal doit être regardée comme possédant la même valeur probante que la signature de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne peut être qu'écarté. 5. Il ressort des pièces du dossier que les procès-verbaux électroniques afférents aux infractions des 20 juillet 2019 (3 points) et du 15 décembre 2021 (3 points) ne sont pas signés par le requérant et ne comportent aucune référence aux règles sanitaires applicables lors de l'état d'urgence sanitaire. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a acquitté les amendes forfaitaires majorées afférentes à ces infractions. Il suit de là que le ministre de l'intérieur n'apporte pas la preuve qui lui incombe de la délivrance de l'information préalable prévue par les dispositions précitées du code de la route. 6. En deuxième lieu, le ministre ne produit aucun élément afférent aux infractions des 26 novembre 2015 à 8H20 (1 point) et 9H22 (1 point) et il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a acquitté les amendes forfaitaires majorées afférentes à ces infractions. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne peut ainsi être regardé comme apportant la preuve du respect des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. En ce qui concerne la réalité des infractions : 7. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ". 8. Il ressort des pièces du dossier que des titres exécutoires ont été émis pour le recouvrement des amendes forfaitaires majorées afférentes aux infractions des 17 juillet 2017 et du 13 janvier 2021. La réalité de ces infractions est par suite établie. Si le requérant soutient qu'il a formé une réclamation contre ces amendes forfaitaires majorées dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, il n'apporte aucun commencement de preuve, en tout état de cause, que ces réclamations ont été jugées recevables par l'officier du ministère public. Le moyen doit dès lors être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation des retraits de points consécutifs aux infractions des 20 juillet 2019 (3 points), du 15 décembre 2021 (3 points), du 26 novembre 2015 à 8H20 (1 point) et 9H22 (1 point), ainsi que, par voie de conséquence, de la décision du ministre de l'intérieur du 6 juillet 2022, dès lors que le solde de points de son permis de conduire n'était pas nul à la date de la décision attaquée. En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement, qui annule les décisions portant retrait de points citées aux points précédents, implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de restituer huit points au capital du permis de conduire de M. B, dans la limite du capital de points maximum. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et sur les dépens : 11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement de ces dispositions. La présente instance ne comportant aucun dépens, les conclusions tendant à leur remboursement ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les decisions de retrait de points consécutives aux infractions des 20 juillet 2019 (3 points), du 15 décembre 2021 (3 points), du 26 novembre 2015 à 8H20 (1 point) et 9H22 (1 point), ensemble la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 6 juillet 2022, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de créditer le capital du permis de conduire de M. B de huit points, dans la limite du capital maximum, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc C Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
DTA_2202946_20230118
Données disponibles
- Texte intégral