TA301ère chambre magistrat statuant seul1ère chambre magistrat statuant seul
TA30 · 1ère chambre magistrat statuant seul — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2202946_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 septembre 2022 et le 20 mars 2023, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 29 juillet 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la décision du 1er juin 2022 de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse refusant de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active à compter du 1er mars 2022. Il soutient que : - il a recherché activement un emploi durant la période litigieuse ; - il est dans une situation financière précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2023, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de M. C. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. A a été entendu. Une note en délibéré, présentée par le département de Vaucluse, a été enregistrée le 30 mars 2023. Une note en délibéré, présentée par M. C, a été enregistrée le 3 avril 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. C a bénéficié du revenu de solidarité active du 1er juin 2018 au 1er juin 2021. Par une décision du 11 septembre 2020, le président du conseil départemental de Vaucluse a décidé de réduire de 80 % le droit à l'allocation de revenu de solidarité active de M. C pour la période du 1er septembre 2020 au 30 novembre 2020. Par une décision du 21 mai 2021, le président du conseil départemental de Vaucluse a prononcé la suspension des droits à l'allocation de revenu de solidarité active de M. C à hauteur de leur totalité pour la période du 1er juin 2021 au 30 juin 2021. Par une décision du 2 juin 2021, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a mis fin au droit au revenu de solidarité active de M. C. Le 23 mars 2022, M. C a formé une nouvelle demande tendant au bénéfice du revenu de solidarité active, qui lui a été refusé par une décision du 1er juin 2022 de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse. Par un courrier du 22 juillet 2022, M. C a formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision qui a été rejeté par une décision du 29 juillet 2022 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse. M. C demande au tribunal d'annuler la décision du 29 juillet 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la décision du 1er juin 2022 de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse refusant de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active. 2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu'il est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d'entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle. () ". Aux termes de l'article L. 262-37 de ce code : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; 2° Lorsque, sans motif légitime, les dispositions du projet personnalisé d'accès à l'emploi ou les stipulations de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas respectées par le bénéficiaire () Lorsqu'il y a eu suspension de l'allocation au titre du présent article, son versement est repris par l'organisme payeur sur décision du président du conseil départemental à compter de la date de conclusion de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-38 du code de l'action sociale et des familles : " Le président du conseil départemental procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme d'une période, définie par décret, sans versement du revenu de solidarité active et de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale. Après une radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à la suite d'une décision de suspension prise au titre de l'article L. 262-37, le bénéfice du revenu de solidarité active dans l'année qui suit la décision de suspension est subordonné à la signature préalable du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ou de l'un des contrats prévus par les articles L. 262-35 et L. 262-36 du présent code. ". Aux termes de l'article R. 262-40 du même code : " Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : / 1° Dans les délais fixés à l'article R. 262-35 lorsque les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies ; / 2° Le premier jour du mois qui suit une période de quatre mois civils consécutifs d'interruption de versement de l'allocation, lorsque les ressources du foyer sont d'un montant supérieur à celui du revenu garanti mentionné à l'article L. 262-2 ou lorsque l'interruption est prononcée en application de l'article L. 262-12 ; / 3° Au terme de la durée de suspension du versement décidée en vertu du 2° de l'article R. 262-68 lorsque la radiation est prononcée en application de l'article L. 262-38. / Après une radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à la suite d'une décision de suspension prise au titre de l'article L. 262-37, le bénéfice du revenu de solidarité active dans l'année qui suit la décision de suspension est subordonné à la signature préalable du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ou de l'un des contrats prévus par les articles L. 262-35 et L. 262-36 du présent code ". 4. Il appartient au tribunal administratif saisi d'une demande dirigée contre une décision suspendant le versement de l'allocation de revenu de solidarité active, radiant le demandeur de la liste des bénéficiaires de cette allocation ou lui refusant l'ouverture des droits au bénéfice de cette allocation, non pas d'apprécier la légalité de cette décision, mais de se prononcer sur les droits du demandeur à cette allocation jusqu'à la date à laquelle il statue compte tenu de la situation de droit ou de fait applicable au cours de cette période. Au vu de ces éléments, il appartient au juge d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 5. Il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a mis fin au droit au revenu de solidarité active de M. C le 2 juin 2021 à la suite d'une période de suspension d'un mois du versement de l'allocation de revenu de solidarité active pour la période du 1er juin 2021 au 30 juin 2021 au motif que celui-ci avait été radié de la liste des demandeurs d'emploi. En application des dispositions citées au point 3 des articles L. 262-38 et R. 262-40 du code de l'action sociale et des familles, il appartenait à M. C d'établir un projet personnalisé d'accès à l'emploi avec son organisme de référence, Pôle emploi, afin de pouvoir bénéficier à nouveau de l'allocation de revenu de solidarité active dans l'année qui suivait la suspension de ses droits à l'allocation de revenu de solidarité active. Si M. C, qui a sollicité le bénéfice du revenu de solidarité active le 23 mars 2022, soutient qu'il recherche activement un emploi, il ne justifie toutefois pas de l'établissement d'un projet personnalisé d'accès à l'emploi ou de la signature d'un contrat d'engagement réciproque avec l'organisme Pôle Emploi. Par suite, c'est à bon droit et par une exacte application des dispositions de l'article L. 262-38 du code de l'action sociale et des familles que le département de Vaucluse a refusé d'accorder le bénéfice du revenu de solidarité active à M. C. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 29 juillet 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la décision du 1er juin 2022 de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse refusant de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active à compter du 1er mars 2022. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au département de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023. Le président, C. A La greffière, A. OLSZEWSKILa République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2202946_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel