TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 28 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2202946_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mai 2022, M. A doit être regardé comme demandant au Tribunal d'annuler la décision du 7 mars 2022 par laquelle, la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a confirmé le bien-fondé de sa dette d'aide au logement d'un montant de 1 055 euros. M. A soutient que la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a commis une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitat ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a mis à la charge de M. A une dette, d'un montant total de 1 055 euros, résultant d'un trop-perçu d'aide au logement pour la période de septembre 2020 à juin 2021. Par une décision du 7 mars 2022, la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a confirmé sur recours administratif préalable le bien-fondé de cette dette. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur l'étendue du litige : 2. Par décision du 30 septembre 2021, la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a annulé partiellement l'indu de 1 055 euros mis à la charge du requérant qui a été ramené à la somme de 669 euros pour la période de septembre 2020 à juin 2021. Par suite, la présente requête porte sur une contestation d'un indu d'aide au logement d'un montant de 669 euros résultant de la décision du 30 septembre 2021. Sur la légalité de l'indu d'aide au logement : 3. Aux termes de l'article L 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine () ". L'article R. 822-4 du même code, dans sa version applicable au présent litige, dispose que : " I. - Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu selon le barème progressif, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale. () ". L'article R. 822-15 de ce code, applicable à la date du présent litige, prévoit que : " Il n'est tenu compte ni des revenus d'activité professionnelle, ni des indemnités de chômage perçus par le bénéficiaire durant l'année civile de référence, lorsque celui-ci ou son conjoint est en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande ou pendant au moins deux consécutifs au cours de la période de paiement et s'il se trouve dans l'une des situations suivantes : () 3° Il perçoit l'allocation de solidarité spécifique prévue par les articles L. 5423-1 à L. 5423-3 du code du travail. / Les droits, sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sont intervenus le changement de situation, la cessation du versement ou la diminution du montant de l'allocation d'assurance, ou l'admission à l'allocation de solidarité spécifique. " 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision, qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide personnalisée au logement, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération de l'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qu'il lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 5. Il résulte de l'instruction que la dette d'aide au logement mise à la charge de M. A et dont l'intéressé sollicite l'annulation, provient de ce que le requérant ne pouvait prétendre à l'abattement de 30 % sur ses revenus. En effet, en vertu de l'article R 822-14 du code de la construction et de l'habitation lorsque le bénéficiaire ou son conjoint se trouve, depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement, en chômage total et qu'il perçoit l'allocation d'assurance prévue à l'article L 5422-1 du Code du travail, les revenus d'activité professionnelle dont bénéficie l'intéressé sont affectés d'un abattement de 30 %. Cette mesure s'applique à partir du premier jour du deuxième mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation. Lorsque l'intéressé reprend une activité professionnelle rémunérée, l'abattement est supprimé à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d'activité. En application de ces dispositions, M A ne pouvait bénéficier de l'abattement de 30 % pour la période de septembre 2020 à juin 2021. En conséquence, il n'est pas fondé a demandé l'annulation de la décision du 30 septembre 2021 de la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de A doit être rejetée. D E C I D E: Article 1. La requête de M. A est rejetée. Article 2. Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023. Le magistrat désigné, H. SIMONLa greffière, F. DOGUI La République mande et ordonne au Ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
DTA_2202946_20230728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel