TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202947_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022, Mme C B, représentée par Me Rivière, avocate, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 2 mars 2022 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'intervalle et jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande de titre de séjour une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ou, à défaut et à titre subsidiaire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il y a urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté litigieux compte tenu de sa situation familiale et en raison du risque d'éloignement ; - les moyens tirés du défaut d'examen sérieux, de la violation des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, invoqués à l'encontre de la décision de refus de séjour, et les moyens tirés, par voie d'exception de l'illégalité du refus de séjour et de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, invoqués à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français sont propres, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ; Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2022, le préfet de Mayotte, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la seule circonstance que la requérante soit susceptible d'être éloignée ne suffit pas à caractériser l'urgence ; - les moyens invoqués ne sont pas propres, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute quant à la légalité de l'arrêté litigieux. Vu - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la requête n° 2202946, enregistrée le 17 juin 2022 tendant à l'annulation de la décision du 2 mars 2022. Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 5 juillet 2022 à 14h00 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal de La Réunion dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Banvillet, juge des référés, - les observations de Me Rivière, représentant Mme B qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et indique, en outre renoncer à demander la suspension de la décision d'obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine prise le 2 mars 2022 qui doivent, compte tenu de l'intervention d'une nouvelle mesure d'éloignement sans délai à destination des Comores le 26 mai 2022, être regardées comme ayant implicitement mais nécessairement abrogées par le préfet de Mayotte. - les réponses apportées par Mme B aux questions du juge des référés ; - le préfet de Mayotte n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante comorienne née le 28 février 1981, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et dans le dernier état de ses écritures, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 2 mars 2022 par en tant que le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 4. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. Mme B établit, par les diverses pièces qu'elle produit, être présente de manière continue à Mayotte depuis 2015 où elle y réside avec ses enfants nés en 2006 et 2008, régulièrement scolarisés depuis leur arrivée sur l'île, et en compagnie de l'ensemble des membres de sa famille en situation régulière. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué en tant qu'il lui refuse le droit au séjour à l'intéressé. Compte tenu de sa situation personnelle, Mme B justifie de la condition de l'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 2 mars 2022 en tant que le préfet de Mayotte y rejette la demande de titre de séjour présentée par Mme B. 6. La présente ordonnance implique nécessairement, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet de Mayotte délivre une autorisation provisoire de séjour à Mme B valable jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa requête n°2202946 susvisée. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de procéder à cette mesure d'exécution, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 8. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Rivière, la somme de 800 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de l'arrêté du 2 mars 2022 du préfet de Mayotte est suspendue en tant qu'il emporte refus de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la requête de Mme B Article 3 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer dans un délai de quinze jours à Mme B une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera la somme de 800 euros à Me Rivière en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 12 juillet 2022. Le juge des référés, M. D La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2202947
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2202947_20220712
Données disponibles
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