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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202947_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 août 2022, M. C A, représenté par Me Anne Carroger, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 3 août 2022 du préfet du Cher l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant la République de Guinée comme pays de destination de sa reconduite ; 2) d'enjoindre au préfet du Cher de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen du requérant n'est pas fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 23 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant de la République de Guinée né le 1er juillet 1998, a déclaré être entré en France le 17 juillet 2020 sans pouvoir justifier d'une entrée régulière. Le 3 septembre 2020, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Dans le cadre de la procédure Dublin, les autorités des Pays-Bas ont accepté la reprise en charge de l'intéressé. Toutefois, son transfert n'ayant pas été effectué dans les délais légaux, sa demande d'asile a été traitée selon la procédure normale. Sa demande a été rejetée par décision du 29 octobre 2021 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 7 juin 2022 par la cour nationale du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 3 août 2022, le préfet du Cher l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de la République de Guinée. 2. Le requérant soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation en faisant valoir qu'il souffre d'une hépatite B chronique et qu'il est suivi de manière régulière par les praticiens du centre hospitalier de Bourges, que le système de santé de son pays d'origine présente des défaillances qui empêcheront une prise en charge adéquate de sa maladie ce qui menacerait sa survie au mépris de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il bénéficie d'une formation en maçonnerie depuis le 24 janvier 2022 qui se terminera le 30 septembre 2022 ce qui lui permettra de trouver un emploi. 3. Toutefois, le requérant ne produit aucun document relatif à son état de santé. Il n'établit pas d'ailleurs avoir formulé une demande de titre de séjour en raison de son état de santé. Par ailleurs, il est entré irrégulièrement en France très récemment et il est célibataire et sans enfant. Il n'allègue pas avoir des attaches familiales en France. Enfin, il ne justifie pas suivre une formation professionnelle en vue d'avoir un emploi. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Cher. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022. Le magistrat désigné, Jean-Michel B Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2202947_20221116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel