TA35Vice-Président 6 ème chambreVice-Président 6 ème chambre
TA35 · Vice-Président 6 ème chambre — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202947_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juin 2022, M. B A, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal, 1°) d'annuler les décisions du ministre de l'intérieur portant retrait de point (s) au capital de son permis de conduire prises à la suite des infractions relevées les 9 juillet 2018 (un point), 24 mai 2018 (deux points), 25 mai 2018 (un point), 1er juin 2018 (deux points), 15 août 2018 (un point), 2 juin 2020 (trois points), 18 juillet 2021 (six points) et 1er juin 2021 (trois points) ; 2°) d'annuler la décision référencée 48SI prétendument émise le 16 février 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son titre de conduite pour solde de points nuls, ainsi que la décision implicite portant rejet de son recours gracieux ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'ajouter quatre points à son titre de conduite en conséquence du stage de sensibilisation à la sécurité routière auquel il a participé les 21 et 22 février 2022 ; 4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer sous huitaine son permis de conduire au capital de points reconstitué ; 5°) de mettre à la charge du ministre de l'intérieur la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors que les décisions en litige en lui ont jamais été notifiées ; - son permis aurait dû être crédité de quatre points en conséquence du stage de sensibilisation à la sécurité routière auquel il a participé les 21 et 22 février 2022 ; - les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui ont pas été communiquées ; - il a contesté auprès de l'officier du ministère public certains avis de contravention portant retrait de point (s) ; dès lors, en cas de réponses attendues de classement sans suite ou de poursuite devant les tribunaux compétents, la réalité des infractions contestées ne saurait être regardée comme établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conditions de notification d'une décision sont sans incidence sur sa légalité ; en tout état de cause, la décision 48SI en ligie a été régulièrement notifiée au requérant le 16 février 2020 par pli recommandé que ce dernier s'est abstenu de réclamer ; - les informations requises par le code de la route ont bien été délivrées à l'intéressé préalablement aux décisions portant retrait de point (s) en litige ; - la réalité des infractions est établie ; - il ne pouvait être tenu compte, en application des disposions de l'article L. 223-6 du code de la route, du stage auquel a participé le requérant les 21 et 22 février 2022 dès lors que la décision 48SI en litige portant invalidation de son permis de conduire lui a été notifiée avant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande, d'une part, l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur portant retrait de point (s) au capital de son permis de conduire prises à la suite des infractions relevées les 9 juillet 2018 (un point), 24 mai 2018 (deux points), 25 mai 2018 (un point), 1er juin 2018 (deux points), 15 août 2018 (un point), 2 juin 2020 (trois points), 18 juillet 2021 (six points) et 1er juin 2021 (trois points) et, d'autre part, l'annulation de la décision référencée 48SI par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son titre de conduite pour solde de points nuls, ainsi que la décision implicite portant rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions portant retrait de point (s) : En ce qui concerne la réalité des infractions : 2. Il résulte des dispositions de l'article 530 du code de procédure pénale qu'une réclamation contre le titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée, lorsqu'elle est formée dans les délais et dans les formes prévues par cet article et par l'article 529-10 du même code, entraîne l'annulation du titre exécutoire. En vertu de l'article R. 49-8 du même code, l'officier du ministère public saisi d'une réclamation recevable porte sans délai cette annulation à la connaissance du comptable de la direction générale des finances publiques. Il appartient ensuite à l'officier du ministère public soit de diligenter des poursuites devant la juridiction pénale au titre de l'infraction contestée, soit de classer l'affaire sans suite. Eu égard aux dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route, l'annulation du titre exécutoire a pour conséquence que la réalité de l'infraction ne peut plus être regardée comme établie. L'autorité administrative doit, par suite, rétablir sur le permis de conduire les points qui avaient pu être retirés, sans préjudice d'un nouveau retrait si le juge pénal est saisi et prononce une condamnation. 3. Il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d'une réclamation contre le titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée, laquelle est appréciée par l'officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l'auteur de la réclamation dispose d'un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l'appui d'une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l'infraction n'est pas établie compte tenu de l'annulation du titre exécutoire du fait d'une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu'elle a été regardée comme recevable et a par suite entraîné l'annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l'autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document couramment intitulé "bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires", tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration 4. En l'espèce, le requérant ne produit aucun élément susceptible d'établir qu'il aurait formé réclamations contre les infractions relevées à son encontre et que ses réclamations auraient été regardées comme recevables. Par suite, M. A n'est pas fondé à contester la réalité de ces infractions. En ce qui concerne la délivrance des informations requises par le code de la route : 5. Aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ". Aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III. Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. Si le retrait de points lié à cette infraction n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1,2 et 4 de l'article L. 223-6. () ". 6. Il résulte de ces dispositions que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. S'agissant des infractions commises les 24 mai 2018, 25 mai 2018, 1er juin 2018, 9 juillet 2018 et 15 août 2018 : 7. Le paiement par le contrevenant de l'amende forfaitaire majorée suffit à établir que l'administration s'est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, démontre que cet avis était inexact ou incomplet. 8. En l'espèce, le ministre de l'intérieur produit les attestations de paiement par le requérant à la Trésorerie du contrôle automatisée des amendes forfaitaires majorées résultant des infractions visées ci-dessus. En l'absence d'élément susceptible d'établir qu'il aurait été alors destinataire d'avis inexacts ou incomplets, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas reçu les informations rendues obligatoires par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. S'agissant des infractions commises les 2 juin 2020, 1er juin 2021 et 18 juillet 2021 : 9. L'article R. 49-1 du code de procédure pénale prévoit, dans son II issu du décret du 26 mai 2009, que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire " peut être dressé au moyen d'un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique ". En vertu des dispositions de l'article A. 37-19, issu d'un arrêté du 13 mai 2011 et modifié par un arrêté du 6 mai 2014, l'appareil électronique sécurisé permet d'enregistrer, pour chaque procès-verbal, d'une part, la signature de l'agent verbalisateur, d'autre part, celle du contrevenant qui est invité à l'apposer " sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance ". En vertu des dispositions du II de l'article A. 37-27-2, issu d'un arrêté du 4 décembre 2014, en cas d'infraction entraînant retrait de points, le résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée précise qu'elle entraîne retrait de points et comporte l'ensemble des éléments mentionnés aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. 10. En l'espèce, il ressort du relevé d'information intégral du requérant que les infractions commises les 2 juin 2020, 1er juin 2021 et 18 juillet 2021 ont toutes fait l'objet d'un procès-verbal électronique, établi le jour même de l'infraction, que le ministre de l'intérieur produit en défense et qui comporte la signature du contrevenant ainsi que l'ensemble des informations requises par les dispositions précitées des article L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions de retrait de points prises en conséquence de ces infractions. Sur les conclusions tendant à l'ajout de quatre points au permis de conduire du requérant : 11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route : " () Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an. () ". L'article R. 223-8 du même code précise que : " I.-Le titulaire de l'agrément prévu au II de l'article R. 213-2 délivre une attestation de stage à toute personne qui a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le respect de conditions d'assiduité et de participation fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Il transmet un exemplaire de cette attestation au préfet du département du lieu du stage, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de celui-ci. / II.-L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. / III.-Le préfet mentionné au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage. / () ". 12. D'une part, les décisions portant retrait de points d'un permis de conduire, de même que celles qui constatent la perte de validité du permis pour solde de points nuls, ne sont opposables à son titulaire qu'à compter de la date à laquelle elles lui sont notifiées. Tant que le retrait de l'ensemble des points du permis ne lui a pas été rendu opposable, l'intéressé peut prétendre au bénéfice des dispositions précitées de l'article L. 223-6 du code de la route prévoyant des reconstitutions de points lorsque le titulaire du permis a accompli un stage de sensibilisation à la sécurité routière ou qu'il n'a commis aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points pendant une certaine période. 13. D'autre part, il appartient au juge administratif, saisi d'une contestation portant sur un retrait de points du permis de conduire, lequel constitue une sanction que l'administration inflige à un administré, de se prononcer sur cette contestation comme juge de plein contentieux. Il en va de même lorsque le juge est saisi d'un recours contre une décision constatant la perte de validité d'un permis de conduire pour solde de points nul. Dans le cas où il apparaît que le solde des points était nul à la date à laquelle une telle décision est intervenue mais que, faute pour l'administration de l'avoir rendue opposable en la notifiant à l'intéressé, celui-ci a pu ultérieurement remplir les conditions pour bénéficier d'une reconstitution totale ou partielle de son capital de points, il appartient au juge de prononcer l'annulation de la décision. 14. En l'espèce, le ministre de l'intérieur produit l'avis de réception du pli recommandé par lequel il a notifié au requérant la décision 48 SI en litige. Cet avis, qui porte la référence " LP : 2C 155 476 2971 3 ", la même que celle figurant sur le relevé d'information intégral de M. A, indique que ce pli recommandé a été " Présenté / Avisé le : 16 février 2022 " à l'intéressé et porte la mention " Pli avisé et non réclamé ". Dans ces conditions, cette décision doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à cette date au requérant. Par suite, le ministre de l'intérieur ne pouvait, en application des disposions citées au point 11, tenir compte du stage de sensibilisation à la sécurité routière auquel celui-ci a participé les 21 et 22 février 2022 et ajouter quatre points à son permis de conduire. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision 48 SI en litige, ainsi que de la décision portant rejet implicite du recours gracieux du requérant : 15. Il résulte de ce qui a été dit des points 4 à 14 que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de ces décisions. 16. il résulte de tout ce qui précède que la requête de A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022. Le président-rapporteur Signé G. DescombesLa greffière, Signé V. Le Boëdec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé V. Le Boëdec
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-Président 6 ème chambre
- Formation
- Vice-Président 6 ème chambre
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2202947_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel