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TA76 · Chambre 3P — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2202947_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, Mme B A, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 juin 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime lui a accordé une remise gracieuse partielle de son indu d'aide personnelle au logement IN5 009 de 333 euros, à hauteur de la seule somme de 166,50 euros ; 2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette. Elle soutient que le quotient familial de 662,04 euros qui a été pris en compte est erroné. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requérante n'est pas fondée à solliciter une remise supplémentaire de sa dette dès lors qu'elle ne justifie pas de la précarité de la situation. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, s'est vu notifier, par courrier du 21 mai 2022, un indu d'aide personnelle au logement IN5 009 de 333 euros au titre de la période du 1er mars 2022 au 31 mai 2022. Par décision du 10 juin 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime lui a accordé une remise partielle, à hauteur de la seule somme de 166,50 euros, de sa dette d'aide personnelle au logement. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de cette décision et la remise gracieuse totale de sa dette d'aide personnelle au logement. 2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable, en vertu des dispositions de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation, aux aides personnelles au logement, dont fait partie l'aide personnalisée au logement : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. " Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire sur : () 2° Les demandes de remise de dette présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, de prime d'activité ou d'allocation personnalisée de logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son jugement qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. Il résulte des dispositions combinées des articles D. 553-1 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale que l'appréciation des disponibilités financières des allocataires lors de l'examen de leur demande de remise gracieuse d'aide personnalisée au logement par la caisse d'allocations familiales est déterminée en fonction de la composition de leur foyer, des ressources de ce foyer, des charges de logement et des prestations qui sont servies. À cet égard, si Mme A soutient que le quotient familial qui lui a été adressé par la CAF diffère de celui mentionné dans la décision en litige, cette différence tient à la prise en compte, par l'organisme social, dans le cadre de l'examen des demandes de remise de dette, des prestations versées, ce dont il n'est pas tenu compte dans le cadre de la communication avec les allocataires. Cette détermination du quotient familial des allocataires, qui constitue un élément objectif permettant d'apprécier l'état de précarité des demandeurs d'une remise gracieuse, ne lie en tout état de cause pas l'examen que le juge du plein contentieux porte sur cet état. 5. Mme A, dont la bonne foi n'est pas remise en cause et à laquelle une remise gracieuse de la moitié de sa dette a déjà été accordée, n'évoque aucune difficulté financière particulière et ne produit aucune pièce en ce sens. De plus, la requérante, qui vit seule, ne conteste pas qu'elle bénéficiait, au jour de l'examen de sa demande de remise de dette, de ressources mensuelles de plus de 2 000 euros et devait faire face à un loyer de moins de 500 euros. Elle ne conteste pas non plus qu'elle bénéficiait en avril 2023 de ressources d'environ 1 900 euros pour un loyer de moins de 500 euros. Dans ces conditions, Mme A ne justifie pas qu'elle serait dans une situation de précarité telle qu'elle ne serait pas en mesure, au jour du jugement, de procéder au remboursement de sa dette d'aide personnelle au logement, au demeurant soldée. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est fondée à demander ni l'annulation de la décision du 10 juin 2022 lui accordant une remise seulement partielle de son indu d'aide personnalisée au logement, ni la remise gracieuse totale de sa dette. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. La magistrate désignée, signé H. JEANMOUGINLe greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202947
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2202947_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel