TA861ère chambre1ère chambre
TA86 · 1ère chambre — 1 avril 2025
- ECLI
- DTA_2202948_20250401
- Date
- 1 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 novembre 2022 et 24 avril 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Les Mathes (Charente-Maritime) s'est opposé à sa déclaration préalable pour la réalisation d'une clôture d'une hauteur de 1,80 mètres sur la parcelle cadastrée section AD n° 851, située 1 rue du chemin de Koff.
Il soutient que :
- le code de l'urbanisme, et en particulier l'article R. 111-27 de ce code, ne fait pas obstacle à l'édification d'une clôture d'une hauteur de 1,80 mètres ;
- une autorisation a été accordée par la commune pour la construction d'une clôture identique sur une propriété située à proximité immédiate de la sienne ; elle révèle ainsi l'inégalité de traitement dont il est victime ;
- plusieurs constructions avoisinantes comportent des clôtures de dimensions similaires ;
- le projet en litige n'est pas susceptible de nuire à la visibilité des usagers de la route ;
- le refus opposé à sa demande est arbitraire et subjectif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2023, la commune de Les Mathes, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête de M. B.
Elle soutient que :
- l'édification d'un mur de clôture est soumise au dépôt d'une déclaration préalable en application de la délibération du conseil municipal du 10 octobre 2007 ;
- l'arrêté contesté est fondé sur les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, applicables à la demande présentée par M. B, non sur des considérations tenant à l'éventuelle perte d'ensoleillement ou à un trouble anormal du voisinage ;
- le projet litigieux porte atteinte, en raison des dimensions de la clôture projetée, à l'intérêt des lieux avoisinants et est susceptible de nuire à la visibilité des usagers de la route.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bréjeon,
- les conclusions de M. Pipart, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 septembre 2022, M. A B a déposé une déclaration préalable de travaux pour l'édification d'une clôture d'une hauteur de 1,80 mètres sur les parcelles cadastrées section AD n° 954 et 955, situées 1 rue du chemin de Koff sur le territoire de la commune de Les Mathes (Charente-Maritime). Par un arrêté du 29 septembre 2022, le maire de cette commune s'est opposé à cette déclaration préalable. M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. Toutefois les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu. Les termes utilisés par le règlement national d'urbanisme peuvent être définis par un lexique national d'urbanisme, pris par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. ". Aux termes de l'article R. 111-27 du même code : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ".
3. Pour s'opposer à la déclaration préalable de travaux déposée par M. B, le maire de la commune de Les Mathes s'est fondé sur les dispositions précitées de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ainsi que sur l'avis défavorable émis par la commission d'urbanisme le 21 septembre 2022 au motif que la clôture projetée porterait atteinte aux lieux avoisinants et au paysage urbain.
4. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux consiste en l'édification d'une clôture d'une hauteur de 1,80 mètres sur la propriété de M. B, qui est située au croisement des rues du Chemin de Koff et Léon Nicolle, cette dernière traversant le bourg communal. La commune de Les Mathes soutient, sans être sérieusement contredite, que la clôture sera édifiée sur une longueur totale de 45 mètres. Dans ces conditions, compte tenu de la hauteur conséquence de la clôture projetée et malgré la circonstance qu'une clôture d'une hauteur similaire ait été édifiée sur une propriété située à proximité rue Léon Nicolle, le maire de la commune n'a pas commis d'erreur d'appréciation en retenant que le projet litigieux serait, en raison de la hauteur de la clôture projetée, de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants.
5. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le motif de la décision contestée pouvant être valablement opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. B, il n'y a lieu d'examiner ni la demande de substitution de motifs présentée par la commune de Les Mathes quant au risque créé en raison de la visibilité réduite sur les rues du Chemin de Koff et Léon Nicolle, ni le moyen soulevé par le requérant en réponse au nouveau moyen soulevé par la commune.
6. En dernier lieu, il n'est pas établi que la décision en litige, fondée sur les caractéristiques propres du projet en litige et du terrain d'assiette de ce projet, serait entachée d'un détournement de pouvoir.
7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Les Mathes.
Délibéré après l'audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
Mme Bréjeon, première conseillère,
M. Raveneau, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La rapporteure,
Signé
R. BRÉJEON
Le président,
Signé
L. CAMPOY
La greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIERCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 1 avril 2025
Référence
DTA_2202948_20250401
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel