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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202949_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 août 2022, M. B C, représenté par Me Zribi Lassaâd, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2022 de la préfète d'Indre-et-Loire l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination de sa reconduite ; 2) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de réexaminer sa situation et de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il soutient que : - l'arrêté n'est pas motivé ; - l'arrêté méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - sa situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un examen. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2022, la préfète d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 19 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - la décision du 9 octobre 2015 fixant la liste des pays d'origine sûrs du conseil d'administration de l'office français de protection des réfugiés et apatride ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 25 mars 1987, est entré en France le 20 décembre 2019 sans justifier d'une entrée régulière. Le 18 février 2020, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 18 mars 2022 de l'office français de protection des réfugiés et apatride. Il n'a pas contesté cette décision devant la cour nationale du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 23 juin 2022, la préfète d'Indre-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de la République démocratique du Congo. 2. Par un arrêté en date du 17 octobre 2022, postérieur à l'introduction de la requête, la préfète d'Indre-et-Loire a abrogé l'arrêté attaqué du 23 juin 2022 obligeant le requérant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination de sa reconduite et renouvelé l'attestation de demande d'asile de l'intéressé. Il est constant que l'arrêté du 23 juin 2022 n'a reçu aucun commencement d'exécution. Par suite, les conclusions de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2022 de la préfète d'Indre-et-Loire sont devenues sans objet ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par M. C. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète d'Indre-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022. Le magistrat désigné, Jean-Michel A Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne à la préfète d'Indre-et-Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2202949_20221116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel