TA301ère chambre magistrat statuant seul1ère chambre magistrat statuant seul
TA30 · 1ère chambre magistrat statuant seul — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2202949_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 14 septembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette résultant d'un trop-perçu de prime d'activité (IM3 009) d'un montant de 2 623,93 euros. Elle soutient qu'elle est de bonne foi et qu'elle est dans une situation financière précaire qui ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse informe le tribunal qu'elle a accordé la remise gracieuse de la dette de Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 14 septembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette résultant d'un trop-perçu de prime d'activité (IM3 009) d'un montant de 2 623,93 euros. 2. Il résulte des éléments produits en défense et qui ne sont pas contestés par Mme A, que, postérieurement à l'introduction de l'instance, par une décision du 16 mars 2023, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a accordé à Mme A une remise totale du solde de sa dette contractée au titre de la prime d'activité, à hauteur de 2 363,92 euros, et a décidé de lui reverser la somme de 205,91 euros qui avait été retenue sur ses prestations le 1er octobre 2022. Par suite, la requête de Mme A tendant à la remise gracieuse de sa dette résultant d'un trop-perçu de prime d'activité (IM3 009) est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 14 septembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette résultant d'un trop-perçu de prime d'activité (IM3 009). Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023. Le président, C. C La greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2202949_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel