TA354ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA35 · 4ème Chambre — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202950_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2022, Mme C B, représentée par Me Potin, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Brest à lui verser la somme de 4 557,86 € en réparation de son préjudice financier ; 2°) de mettre à la charge du CHRU de Brest la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le CHRU de Brest a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en adoptant une décision de suspension illégale sur le fondement de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; - elle a subi un préjudice financier correspondant au montant des sommes retenues sur son traitement. La requête a été communiquée au CHRU de Brest qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - et les conclusions de M. Met, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B exerce en qualité d'infirmière de bloc opératoire au CHRU de Brest. Par une décision du 10 septembre 2021, modifiée le 29 octobre 2022, la directrice générale du CHRU de Brest l'a suspendue de ses fonctions pour non présentation d'un certificat de vaccination contre la covid-19 à compter du 27 septembre 2021. Par une décision du 8 novembre 2021, Mme B a été réintégrée dans ses fonctions à compter du 5 novembre du 2021 à la suite de la production d'un justificatif attestant de sa vaccination. I. Le cadre juridique du litige : 2. Aux termes du I de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : " Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique () ". Aux termes du I de son article 13 : " I. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 établissent : / 1° Satisfaire à l'obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l'article 12. Avant la fin de validité de ce certificat, les personnes concernées présentent le justificatif prévu au premier alinéa du présent 1°. / () 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication. Ce certificat peut, le cas échéant, comprendre une date de validité ". Aux termes du III de son article 14 : " Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. () " II. Sur les conclusions indemnitaires : II. 1. En ce qui concerne l'existence d'une faute : 3. Il résulte des dispositions combinées de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière applicable au litige et désormais repris aux articles L. 822-1 et suivants du code général de la fonction publique et du I de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 que si le directeur d'un établissement de santé public peut légalement prendre une mesure de suspension à l'égard d'un agent qui ne satisfait pas à l'obligation vaccinale contre la covid-19 alors que cet agent est déjà en congés de maladie, cette mesure et la suspension de traitement qui lui est associée ne peuvent toutefois entrer en vigueur qu'à compter de la date à laquelle prennent fin les congés annuels de l'agent en question. D'autre part, le principe de non-rétroactivité des actes administratifs fait en principe obstacle à ce qu'une décision individuelle entre en vigueur avant sa notification à son destinataire. 4. Il résulte de l'instruction que du 27 septembre 2021, date à laquelle elle a été suspendue, au 5 novembre 2021, date à laquelle elle a été réintégrée et la décision litigieuse abrogée, Mme B était en congés de maladie et ne pouvait pas faire l'objet d'une suspension. Il en résulte que la décision du 10 septembre 2021 par laquelle la directrice générale du CHRU de Brest a suspendu Mme B était illégale et donc fautive. II.2. En ce qui concerne les préjudices : 5. Il résulte de l'instruction que Mme B n'a perçu aucun traitement relatif à la période de suspension illégale, du 27 septembre au 4 novembre 2021. Son préjudice financier lié à l'absence de versement de traitement sur cette période peut être évalué, compte tenu de son placement en congé de maladie ordinaire, à hauteur de 3 740 € correspondant à 39 jours de rémunération brute, dont à déduire, le cas échéant, les indemnités journalières ou tout élément de traitement versés à l'intéressée pour la période allant du 27 septembre au 4 novembre 2021. III. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHRU de Brest la somme de 1 500 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Le CHRU de Brest est condamné à verser à Mme B la somme de 3 740 €, dont à déduire, le cas échéant, les indemnités journalières ou tout élément de traitement versés à l'intéressée pour la période allant du 27 septembre au 4 novembre 2021. Article 2 : Le CHRU de Brest versera à Mme B la somme de 1 500 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et centre hospitalier régional universitaire de Brest. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Tronel, président, Mme Allex, première conseillère, M. Dayon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2022. Le président-rapporteur, signé N. AL'assesseure la plus ancienne, signé A. Allex La greffière, signé E. Fournet La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2202950
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
DTA_2202950_20221209
Données disponibles
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