TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 5 février 2024
- ECLI
- DTA_2202950_20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 7 février 2022 et le 4 avril 2022, la société civile immobilière (SCI) Foncière ELBP, représentée par M. A, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'imposition litigieuse méconnaît les dispositions du II ter de l'article 1518 du code général des impôts applicables en l'espèce. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2022, la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 4 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 4 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Saint Chamas, - et les conclusions de M. Lahary, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société civile immobilière (SCI) Foncière ELBP est propriétaire d'un immeuble de bureaux sis au 22, rue Joubert à Paris (75009), à raison duquel elle a été assujettie à des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2020 et 2021, l'assiette de la taxe foncière s'étant vue appliquer le coefficient d'actualisation prévu pour les locaux commerciaux, soit 2,23. La requérante a formé une réclamation préalable le 4 novembre 2021, tendant à la réduction des taxes foncières mises à sa charge, à concurrence de la substitution au coefficient d'actualisation retenu de celui prévu pour les locaux d'habitation et professionnels, applicable aux locaux occupés par les organismes privés à but non lucratif en application des dispositions du II ter de l'article 1518 du code général des impôts, à savoir 1,85. L'administration fiscale ayant rejeté sa réclamation, la société porte sa demande devant le tribunal. 2. Aux termes de l'article 1518 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. Dans l'intervalle de deux révisions générales, les valeurs locatives définies aux I et II de l'article 1496 et aux articles 1497 et 1498 () sont actualisées tous les trois ans au moyen de coefficients correspondant à l'évolution de ces valeurs, entre la date de référence de la dernière révision générale et celle retenue pour l'actualisation ()./ II ter. Pour l'application du présent article, la valeur locative des locaux occupés par les organismes privés à but non lucratif est actualisée au moyen du coefficient applicable aux locaux mentionnés à l'article 1496 () ". 3. Pour l'application des dispositions du II ter de cet article, un groupement d'intérêt économique doit être regardé comme un organisme privé à but non lucratif si, d'une part, sa gestion présente un caractère désintéressé et si, d'autre part, les services qu'il rend ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique. Toutefois, même dans le cas où le groupement d'intérêt économique intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, le but non lucratif lui est reconnu s'il exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en s'adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et à tout le moins des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l'information du public sur les services qu'elle offre. 4. Il résulte de l'instruction que les locaux en cause sont occupés par le groupement d'intérêt économique (GIE) 22, rue Joubert. Les statuts de ce dernier font état de sa qualité d'organisme public à but non lucratif et précisent qu'il a pour objet la mutualisation entre ses membres de services " supports " (mise à disposition de locaux, de services communs, en moyens et en personnel, conclusion de contrats de location ou de contrats de prestations de services avec des tiers) par l'exploitation d'une " Maison des territoires ". La société requérante fait par ailleurs valoir, sans être contredite sur ce point, que les membres du GIE sont composés exclusivement d'associations de statut loi 1901 à but non lucratif appartenant à des collectivités territoriales (Assemblée des communautés de France, Association des maires Ville et banlieue de France, Fédération nationale des agences d'urbanisme, Groupement des autorités responsables du transport). Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que les services rendus par le GIE soient offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique. Ce faisceau d'indices révèle la qualité d'organisme à but non lucratif du GIE, le service ne contestant pas utilement cette qualité en se bornant à réfuter le caractère désintéressé de la gestion du GIE au seul motif que des bénéfices sont dégagés chaque année. Par conséquence, la société requérante est fondée à demander le bénéfice de l'exception accordée aux organismes à but non lucratif, à savoir l'application à la valeur locative des locaux du coefficient d'actualisation prévu pour les locaux d'habitation et professionnels, soit 1,85 au titre des années en litige. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Pour la détermination de la base des taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles la SCI Foncière ELBP a été assujettie au titre des années 2020 et 2021, la valeur locative de l'immeuble situé 22, rue Joubert à Paris est actualisée au moyen du coefficient de 1,85 applicable aux locaux d'habitation. Article 2 : La SCI Foncière ELBP est déchargée de la différence entre, d'une part, les montants de taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021, et, d'autre part, ceux qui résultent de la fixation d'une valeur locative actualisée de 1,85 telle qu'elle résulte de l'article précédent. Article 3 : L'Etat versera à la SCI Foncière ELBP une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Foncière ELBP et à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 22 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, Mme de Saint Chamas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2024. La rapporteure, M. de SAINT CHAMASLe président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 février 2024
Référence
DTA_2202950_20240205
Données disponibles
- Texte intégral