TA341ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 1ère chambre — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2202950_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 juin 2022 et le 29 janvier 2024, M. et Mme C, représentés par la SCP CGCB et Associés, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 juillet 2021 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté la demande d'attestation certifiant que la conformité des travaux concernant le permis de construire n° PC 034240 17 A 0002 délivré le 24 mai 2017 autorisant la construction d'un hangar agricole et d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée section AT n°78 sur la commune de Saint- Aunès, n'a pas été contesté, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux exercé le 9 mars 2022 ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer l'attestation certifiant de la conformité des travaux, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la décision du 16 juillet 2021 :
- méconnaît l'article R. 462-6 du code de l'urbanisme en ce que le délai de trois mois à compter du dépôt de leur demande le 23 décembre 2020 était expiré et qu'ils n'ont jamais reçu la demande de la commune tendant à la production d'une attestation RT 2012 ;
- la substitution de motif sollicitée par les défendeurs est infondée dès lors qu'il aurait appartenu au préfet de transmettre leur demande au maire de la commune en application de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration plutôt que d'édicter une décision de refus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen soulevé n'est pas fondé ;
- à titre subsidiaire, il sollicite une substitution de motif, tiré de ce que la demande ne respectait pas l'article R. 462-10 du code de l'urbanisme dès lors qu'ils n'ont pas saisi le maire de la commune de Saint-Aunès de leur demande d'attestation de conformité de travaux.
Par des mémoires enregistrés le 22 décembre 2023 et le 12 février 2024, la commune de Saint-Aunès, représentée par la SCP SVA, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le moyen soulevé n'est pas fondé ;
- à titre subsidiaire, il sollicite une substitution de motif, tiré de ce que la demande ne respectait l'article R. 462-10 du code de l'urbanisme dès lors qu'ils n'ont pas saisi le maire de la commune de Saint-Aunès de leur demande d'attestation de conformité de travaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B ;
- les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public ;
- les observations de Me Wattrisse, représentant M. et Mme C ;
- les observations de Me Borkowski, représentant la commune de Saint-Aunès ;
- et les observations de M. A, représentant le préfet de l'Hérault.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C ont obtenu, par un arrêté du 24 mai 2017, un permis de construire pour la réalisation d'un hangar agricole et d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée section AT n°78 sur la commune de Saint-Aunès. Ils ont déposé le 23 décembre 2020 une déclaration d'achèvement et de conformité de travaux. Par leur requête, M. et Mme C demandent l'annulation de la décision du 16 juillet 2021 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté leur demande tendant à obtenir une attestation certifiant que la conformité des travaux n'a pas été contestée, en application de l'article R. 462-10 du code de l'urbanisme, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux exercé le 9 mars 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la réglementation applicable au litige :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable : " A l'achèvement des travaux de construction ou d'aménagement, une déclaration attestant cet achèvement et la conformité des travaux au permis délivré ou à la déclaration préalable est adressée à la mairie. ". Aux termes de l'article R. 462-1 du même code : " La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux est signée par le bénéficiaire du permis de construire () / Elle est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au maire de la commune ou déposée contre décharge à la mairie. () ". Aux termes de l'article R. 462-4-1 du code de l'urbanisme : " Dans les cas prévus à l'article R. 111-20 du code de la construction et de l'habitation, la déclaration d'achèvement est accompagnée d'un document établi par l'une des personnes habilitées, telles que mentionnées à l'article R. 111-20-4 de ce code, attestant, pour chaque bâtiment concerné, la prise en compte de la réglementation thermique par le maître d'œuvre ou par le maître d'ouvrage, selon les cas prévus par l'article R. 111-20-3 du même code. ". L'article R. 462-6 du même code dispose : " A compter de la date de réception en mairie de la déclaration d'achèvement, l'autorité compétente dispose d'un délai de trois mois pour contester la conformité des travaux au permis ou à la déclaration. / Le délai de trois mois prévu à l'alinéa précédent est porté à cinq mois lorsqu'un récolement des travaux est obligatoire en application de l'article R. 462-7. ". Aux termes de l'article R. 462-9 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle estime que les travaux ne sont pas conformes à l'autorisation, l'autorité compétente pour délivrer le permis ou prendre la décision sur la déclaration préalable met en demeure, dans le délai prévu à l'article R. 462-6, le maître de l'ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité avec l'autorisation accordée. Cette mise en demeure est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. Elle peut être envoyée par échange électronique dans les cas prévus à l'article R. 423-48. Elle rappelle les sanctions encourues. ". Enfin, l'article R. 462-10 du même code dispose : " Lorsque aucune décision n'est intervenue dans le délai prévu à l'article R. 462-6, une attestation certifiant que la conformité des travaux avec le permis ou la déclaration n'a pas été contestée est délivrée sous quinzaine, par l'autorité compétente, au bénéficiaire du permis ou à ses ayants droit, sur simple requête de ceux-ci. / En cas de refus ou de silence de l'autorité compétente, cette attestation est fournie par le préfet, à la demande du bénéficiaire du permis ou de ses ayants droit. ".
3. Il résulte de ces dispositions que, d'une part, il incombe au seul bénéficiaire d'un permis ou d'une décision de non-opposition à déclaration préalable de s'engager sur la conformité des travaux au regard de l'autorisation de construire dont il est titulaire et que, d'autre part, lorsque celui-ci a adressé au maire une déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux réalisés en vertu de cette autorisation, l'autorité compétente ne peut plus contester la conformité au permis ou à la déclaration, si elle ne l'a pas fait dans le délai, suivant les cas, de trois ou de cinq mois. Si aucune décision tacite de la commune attestant de la conformité des travaux ne peut naître à l'expiration de ce délai, les dispositions de l'article R. 462-10 du code de l'urbanisme imposent néanmoins à l'autorité compétente de délivrer au bénéficiaire de l'autorisation d'urbanisme un certificat attestant de l'absence de contestation de ces travaux dans un délai de quinze jours suivant la réception de la demande du pétitionnaire. A défaut de délivrer ce certificat dans les délais requis, le préfet territorialement compétent est lui-même tenu de faire usage de son pouvoir de substitution au maire pour délivrer, dans un délai raisonnable, ce certificat de non contestation des travaux.
4. Il est constant que M. et Mme C ont déposé en mairie le 23 décembre 2020 une déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux (DAACT) concernant le permis de construire n° PC 034240 17 A 0002 délivré le 24 mai 2017 autorisant la construction d'un hangar agricole sur la parcelle cadastrée section AT n°78 sur la commune de Saint-Aunès et que ces travaux n'étaient pas concernés par l'obligation de récolement prévue par l'article R. 462-7 du code de l'urbanisme. La commune de Saint-Aunès disposait ainsi d'un délai de trois mois pour contester la conformité de ces travaux.
En ce qui concerne l'interruption du délai de trois mois :
5. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration applicable en l'espèce en l'absence de dispositions spéciales dans le code de l'urbanisme : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. Le délai mentionné à l'article L. 114-3 au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée acceptée ne court qu'à compter de la réception des pièces et informations requises. Le délai mentionné au même article au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est suspendu pendant le délai imparti pour produire les pièces et informations requises. Toutefois, la production de ces pièces et informations avant l'expiration du délai fixé met fin à cette suspension. La liste des pièces et informations manquantes, le délai fixé pour leur production et la mention des dispositions prévues, selon les cas, au deuxième ou au troisième alinéa du présent article figurent dans l'accusé de réception prévu à l'article L. 112-3. Lorsque celui-ci a déjà été délivré, ces éléments sont communiqués par lettre au demandeur. "
6. D'autre part, lorsque le destinataire d'une décision administrative soutient que l'avis de réception d'un pli recommandé portant notification de cette décision à l'adresse qu'il avait lui-même indiqué à l'administration n'a pas été signé par lui, il lui appartient d'établir que le signataire de l'avis n'avait pas qualité pour recevoir le pli en cause.
7. La commune de Saint-Aunès soutient que la communauté d'agglomération du Pays de l'Or a adressé, dans le délai de trois mois prévu par les dispositions précitées, un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 1er février 2021 à M. et Mme C leur demandant de fournir l'attestation de performance énergétique prévue à l'article R. 462-4-1 du code de l'urbanisme, et que ce courrier a été distribué le 8 février 2021. Toutefois, M. et Mme C soutiennent ne pas avoir reçu ce courrier dès lors d'une part qu'il a été adressé à leur ancienne adresse et d'autre part que la signature n'est pas la leur.
8. Il ressort des pièces du dossier que le courrier du 1er février 2021 a été adressé au 448 rue de la Crouzette à Saint Aunès qui correspondait à l'adresse des requérants lors de la délivrance de l'arrêté du 24 mai 2017 accordant le permis de construire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que depuis cette date, M. et Mme C ont reçu au moins deux courriers, le 8 décembre 2020, à leur nouvelle adresse, au 268 rue de Roddes, de la part du service instructeur de la communauté d'agglomération du Pays de l'Or pour le compte de la commune de Saint-Aunès dans le cadre de l'instruction de deux déclarations préalables. Ensuite, cette nouvelle adresse correspond à l'adresse objet du permis de construire du 24 mai 2017 qui autorisait la construction d'une maison d'habitation et le dossier de permis de construire indiquait que cette construction deviendrait leur résidence principale. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la maire de la commune de Saint-Aunès a adressé aux requérants un courrier le 15 janvier 2018 pour leur communiquer le référencement de leur adresse au 268 rue de Roddes à la suite de " diverses questions relatives à votre prochaine installation ". S'il est exact que le point 3 " coordonnées du déclarant " du formulaire de DAACT déposé le 23 décembre 2020 était vierge alors que ce champ est destiné à informer d'un changement de coordonnées du titulaire de l'autorisation d'urbanisme, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les requérants ont pu estimer que leur nouvelle adresse d'installation avait été déjà prise en compte par la commune et la communauté d'agglomération du Pays de l'Or, eu égard à l'envoi de précédents courriers à leur nouvelle adresse. Ensuite, s'il apparaît que ce courrier a été distribué le 8 février 2021 avec l'apposition de la signature du facteur, ainsi qu'il était permis de le faire en raison des mesures liées à la distanciation sociale en vigueur à cette date pour éviter la propagation du covid 19, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette distribution ne l'a été qu'à la troisième tentative après deux échecs pour " fausse direction " les 4 et 5 février 2021 et il ressort des pièces du dossier que la commune de Saint-Aunès a adressé peu de temps après, le 18 février 2021, un autre courrier à M. et Mme C à cette ancienne adresse du 448 rue de la Crouzette, lequel n'a cette fois pas été distribué au motif d'un " destinataire inconnu à l'adresse ". Ainsi, dans les conditions très particulières de l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. et Mme C aient été personnellement destinataires du courrier du 1er février 2021 qui aurait eu pour effet d'interrompre le délai de trois mois prévu par l'article R. 462-6 du code de l'urbanisme, lequel s'achevait en l'espèce le 23 mars 2021.
9. Ensuite, s'il ressort des pièces du dossier que la mention manuscrite de l'adresse électronique mentionnée dans le formulaire de DAACT était peu lisible, cette adresse " ave123@XXXX " avait déjà été utilisée par le service instructeur de la communauté d'agglomération du Pays de l'Or lors d'échanges datant du mois de juin 2020 et il est constant que la demande d'attestation thermique n'a pas été transmise par cette voie électronique pendant le délai de trois mois. D'ailleurs, cette adresse électronique a été utilisée le 26 mars 2021 par la commune, soit après l'expiration du délai de trois mois pour contester la conformité des travaux et pour informer les requérants de ce que leur demande était " classée sans suite " en l'absence de transmission de l'attestation de réglementation thermique, auquel était joint un courrier au contenu similaire daté du 13 mars 2021 dont il est constant qu'il n'a pas été adressé par voie postale.
10. Dans ces conditions, le courrier électronique du 26 mars 2021 doit être regardé comme une décision de contestation de la conformité des travaux dès lors que le délai de trois mois d'examen n'a pas été interrompu par la demande de l'attestation thermique. Or, ainsi qu'il a été dit au point 3, la commune de Saint-Aunès ne pouvait plus contester la conformité des travaux une fois expiré ce délai de trois mois. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la décision attaquée méconnaît les articles R. 462-6 du code de l'urbanisme.
11. En deuxième lieu, l'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
12. Le préfet de l'Hérault et la commune de Saint-Aunès, font valoir en défense que la décision refusant de délivrer une attestation certifiant que la conformité des travaux n'a pas été contestée aurait pu être fondée sur le motif, dont elles demandent la substitution, tiré de ce que M. et Mme C n'ont pas adressé préalablement à la commune une demande tendant à la délivrance de cette attestation en application de l'article R. 462-10 du code de l'urbanisme, avant de le saisir.
13. Aux termes de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l'administration compétente et en avise l'intéressé. ".
14. En application de ces dispositions et de l'article R. 462-10 du code de l'urbanisme, le préfet de l'Hérault n'était pas compétent pour traiter directement de la demande des requérants du 27 avril 2021, mais ne l'était qu'en cas de refus ou de silence de la commune. Dès lors, le préfet de l'Hérault, incompétemment saisi, doit dès lors être réputé avoir transmis leur demande à la commune de Saint-Aunès, laquelle a conservé le silence sur cette demande pendant le délai de quinze jours. Par ailleurs, le préfet de l'Hérault, agissant au titre de son pouvoir de substitution en cas de carence du maire de la commune, est resté saisi de la demande du 27 avril 2021 et la décision du 16 juillet 2021 doit être regardée comme portant refus de délivrer l'attestation de non contestation de la conformité des travaux. Or, ainsi qu'il a été dit aux points précédents, l'absence de l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique RT 2012 ne pouvait plus fonder un tel refus eu égard à l'expiration du délai de trois mois prévu par l'article R. 462-6 du code de l'urbanisme. Par suite, la substitution de motif sollicitée tenant à l'absence de demande au maire de la commune de délivrer une attestation, certifiant que la conformité des travaux n'avait pas été contestée, avant de saisir le préfet ne peut être accueillie.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 16 juillet 2021 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer une attestation certifiant que la conformité des travaux, relatifs au permis de construire n° PC 034240 17 A 0002 délivré le 24 mai 2017 autorisant la construction d'un hangar agricole et d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée section AT n°78 sur la commune de Saint-Aunès, n'avait pas été contestée doit être annulée ainsi que par voie de conséquence la décision implicite rejetant le recours gracieux exercé le 9 mars 2022.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
16. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, son exécution implique nécessairement que le préfet de l'Hérault délivre à M. et Mme C l'attestation demandée en application de l'article R. 462-10 du code de l'urbanisme. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme C, qui n'ont pas la qualité de partie perdante, versent à la commune de Saint-Aunès la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. et Mme C d'une quelconque somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 16 juillet 2021 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer une attestation certifiant que la conformité des travaux, relatifs au permis de construire n° PC 034240 17 A 0002 délivré le 24 mai 2017 autorisant la construction d'un hangar agricole et d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée section AT n°78 sur la commune de Saint-Aunès, n'avait pas été contestée, ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux exercé le 9 mars 2022, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à M. et Mme C, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, l'attestation prévue à l'article R. 462-10 du code de l'urbanisme.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme C, au préfet de l'Hérault et à la commune de Saint-Aunès.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Sophie Crampe, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.
Le rapporteur,
N. B
La présidente,
F. CorneloupLa greffière,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 20 juin 2024.
La greffière,
M. DAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DTA_2202950_20240620
Données disponibles
- Texte intégral