TA80JU2JU2
TA80 · JU2 — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202951_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Dogan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 11 août 2022 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer une attestation de demande d'asile et de réexaminer sa situation dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - L'arrêté est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale dès lors que la préfète de l'Oise n'établit pas que l'arrêt de la cour nationale du droit d'asile lui a été notifié ou a été lu en séance publique ; par suite, elle a droit de se maintenir sur le territoire ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête est tardive et est non fondée dans les moyens qu'elle soulève. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M . Boutou, vice-président, a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle mentionne, notamment, que la demande d'asile de la requérante a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et que cette décision a été confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 24 juin 2022, dont la décision a été lue en audience publique. La décision fixant le pays de renvoi est motivée par la circonstance que Mme A se réclame de la nationalité turque et qu'elle ne démontre pas que sa vie serait menacée en cas de retour dans ce pays compte tenu du rejet de sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait. 2. En second lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres éléments du dossier que le préfet aurait procédé à un examen insuffisamment circonstancié de la situation personnelle de Mme A. Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article L542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article R. 532-57 du même code : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire ". 4. Il ressort des mentions de la fiche Telemofpra produite au dossier par la préfète de l'Oise que la décision de la cour nationale du droit d'asile qui a rejeté la demande d'asile de Mme A lui a été notifiée le 19 juillet 2022. Comme dit à l'article R. 532-57 précité, cette mention fait foi jusqu'à preuve du contraire. En se bornant à dire que la preuve de la lecture en séance publique de cette décision n'est pas apportée, la requérante n'apporte pas utilement la preuve contraire qui lui incombe de ce qu'elle n'a pas eu notification de celle-ci. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision d'éloignement est entachée d'une erreur de droit au motif qu'elle pouvait encore se maintenir sur le territoire français. Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination : 5. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 6. Mme A soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à des risques de peines ou traitements inhumains. Toutefois, l'intéressée n'apporte pas le moindre commencement de preuve à l'appui de ses allégations. Sa demande d'asile a d'ailleurs été rejetée le 26 février 2021 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, cette décision ayant été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 24 juin 2022. Dans ces conditions, la préfète de l'Oise n'a pas méconnu les stipulations précitées en fixant comme pays de renvoi la Turquie. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement, qui rejette l'ensemble des conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A doivent, par suite, être rejetées. Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme A la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et la préfète de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022 . Le magistrat désigné, Signé B. Boutou La greffière, Signé N. Derly La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202951
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TA8017 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU2
- Formation
- JU2
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2202951_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel