TA21CH 1 JUCH 1 JU
TA21 · CH 1 JU — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202951_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022, M. A C, représenté par Me Nemri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Yonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer une autorisation provisoire, dans un délai de trois mois sous astreinte. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour qui est toujours en cours d'examen ; - le dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par courriel viole le droit des étrangers à voir examiner leur demande de titre de séjour avant d'être éloigné d'office. Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2022, le préfet de l'Yonne, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Viotti, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 3 janvier 2023 à 13h30. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viotti, conseillère, - les observations de Me Dussault, représentant le préfet de l'Yonne. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien né le 18 janvier 1980 à Tunis, déclare être entré en France en 2007. A la suite de son interpellation le 8 novembre 2022 par les services de gendarmerie aux fins de vérifications d'identité, le préfet de l'Yonne l'a, par arrêté du 8 novembre 2022, obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois. M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". Selon l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". L'article L. 613-2 du même code dispose : " Les décisions relatives au refus () du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". En vertu de l'article L. 612-1 du même code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 dudit code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". L'article L. 612-6 de ce code dispose : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 3. En l'espèce, la décision attaquée mentionne les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application. Elle indique que M. C ne peut justifier être régulièrement entré sur le territoire français et s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Le préfet de l'Yonne en conclut qu'en application du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. C peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Enfin, s'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français, la décision expose de manière suffisante les motifs de fait sur lesquels elle se fonde et atteste de la prise en compte par le préfet de l'Yonne de l'ensemble des critères prévus par les dispositions précitées. Par suite, et alors que le préfet n'était pas tenu de faire état des observations présentées par l'intéressé dans le cadre de son audition par les forces de l'ordre, ni, plus généralement, de l'ensemble des éléments de sa situation privée et familiale, les décisions en litige sont suffisamment motivées. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 5. Le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide de la reconduite à la frontière d'un étranger qui se trouve dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, y compris si un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour lui a été délivré pendant la durée d'instruction de cette demande de titre de séjour. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à l'intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière. 6. M. C fait valoir qu'il a déposé le 15 octobre 2022 auprès des services de la préfecture de police de Paris une demande de titre de séjour, présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui était toujours en cours d'examen à la date à laquelle le préfet de l'Yonne l'a obligé à quitter le territoire français. Ces dispositions ne prescrivent toutefois pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Elle ne faisait, dès lors, pas obstacle à ce que le préfet de l'Yonne prononce à son encontre une mesure d'éloignement fondée sur le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, la circonstance que cette demande, déposée par voie dématérialisée, modalités au demeurant dûment prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'ait pas encore donné lieu à une prise de rendez-vous en préfecture à la date de l'arrêté attaqué est tout aussi dépourvue d'incidence sur la légalité de celui-ci, de sorte que le requérant, qui indique, par ailleurs, être présent en France depuis une quinzaine d'années sans avoir entrepris des démarches pour régulariser sa situation avant octobre 2022, ne peut utilement se prévaloir d'un prétendu retard dans le traitement de sa demande de titre de séjour, ni, corrélativement, d'une atteinte à son droit à l'examen de cette dernière. Dans ces conditions, M. C, qui n'a pas justifié être entré régulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité et qui ne soutient pas qu'il pourrait bénéficier d'un titre de séjour de plein droit, entrait dans le cas visé au 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut prononcer une obligation de quitter le territoire français. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Yonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de l'Yonne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. La magistrate désignée, O. ViottiLa greffière, C. CHAPIRON La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2202951
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 1 JU
- Formation
- CH 1 JU
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2202951_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel