TA676ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA67 · 6ème Chambre — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2202951_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2022, M. D B, représenté par Me Kling, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant kosovar né le 26 février 2000, déclare être entré en France en mars 2000, à l'âge d'un mois. Il a déposé le 18 juin 2019 une demande de titre de séjour qui a été rejeté comme irrecevable par la préfète du Bas-Rhin le 15 juillet 2020. Le 15 décembre 2021, il a effectué une nouvelle demande de titre de séjour qui a été implicitement rejetée par la préfète du Bas-Rhin. Il demande au tribunal d'annuler cette décision implicite.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de ses enfants et de ses ascendants ".
3. Il résulte de ces dispositions, désormais reprises à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne comportent aucune liste des documents requis pour la justification de sa nationalité par un étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour et qui n'exigent notamment pas la production d'un passeport en cours de validité, que la preuve de cette nationalité peut être apportée par l'intéressé par tout document authentique suffisamment probant.
4. Pour refuser d'instruire la demande de titre de séjour de M. B, la préfète du Bas-Rhin indique en défense que l'intéressé n'a présenté aucun document de nature à justifier de sa nationalité et de son état civil, en méconnaissance des dispositions rappelées aux points précédents.
5. Il est constant que M. B a produit à l'appui de sa demande de titre de séjour une copie d'acte de naissance, établie en 2012 par un officier d'état civil près le tribunal de grande instance de Strasbourg, indiquant que l'intéressé est né le 26 février 2000 à Gjakove (Kosovo), document dont l'authenticité n'a pas été remise en cause par l'administration. En outre, selon les propres écritures de la préfète, l'intéressé s'est vu délivrer à partir de 2006, sous l'autorité de sa mère, un document de circulation pour étranger mineur, régulièrement renouvelé jusqu'à sa majorité. Il ressort enfin des pièces du dossier que ses parents ainsi que ses deux sœurs séjournent de manière régulière en France depuis de nombreuses années. Ces éléments étaient suffisants, au stade de l'enregistrement de la demande de titre de séjour, pour justifier, suivant les prévisions des dispositions citées au point 2, de l'identité, de la nationalité et de l'état civil de M. B. Ce dernier est, par suite, fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a entaché sa décision d'une erreur de droit en lui opposant le caractère incomplet de sa demande de titre de séjour.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé d'instruire sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à verser au conseil du requérant, sous réserve que Me Kling renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1 : La décision implicite par laquelle la préfète du Bas-Rhin a rejeté la demande de titre de séjour de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de procéder au réexamen de la situation de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 (mille) euros à Me Kling, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Kling renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à la préfète du Bas-Rhin et à Me Kling. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l'audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Lusset, président,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère,
M. Cormier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023.
Le président-rapporteur,
A. C
L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau,
C. Weisse-Marchal
Le greffier
P. Souhait
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DTA_2202951_20230307
Données disponibles
- Texte intégral