TA062ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 2ème Chambre — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2202951_20230622
- Date
- 22 juin 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 1702811 en date du 28 janvier 2020, le tribunal administratif de Nice a condamné l'Etat à verser la somme de 100 euros à Mme B A en réparation du préjudice subi du fait de l'ouverture par l'administration pénitentiaire du courrier du 28 février 2017 provenant de son conseil (article 1er), et la somme de 1 000 euros à Me Lendom en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle (article 2). Par une requête, enregistrée le 24 juin 2021, Madame B A, représentée par Me Lendom, demande au tribunal d'enjoindre à l'Etat, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, de prescrire l'exécution forcée du jugement n° 1702811 du 28 janvier 2020, avec astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir. Par une ordonnance du 21 juin 2022, la présidente du tribunal administratif de Nice a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R 921-6 du code de justice administrative, en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 1702811 du 28 janvier 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le jugement n° 1702811 du 28 janvier 2020 du tribunal administratif de Nice ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 1er juin 2023 : - le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ; - et les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte () ". 2. Par un jugement n° 1702811 du 28 janvier 2020, le tribunal administratif de Nice a condamné l'Etat à verser la somme de 100 euros à Mme B A, en réparation du préjudice subi du fait de l'ouverture par l'administration pénitentiaire du courrier du 28 février 2017 provenant de son conseil (article 1er), et à verser à Me Lendom la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle (article 2). Il n'est pas contesté qu'à la date du présent jugement, ces sommes n'ont jamais été versées à Mme A. Par conséquent, l'Etat ne peut être regardé comme ayant exécuté le jugement n° 1702811 précité. 3. Par suite, il y a lieu, afin d'assurer l'exécution du jugement susmentionné, d'assortir la mesure d'injonction prononcée par ledit jugement d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant notification de la présente décision. D E C I D E : Article 1er : La condamnation au paiement à Mme A des sommes mentionnées au point 2, prononcée par jugement n° 1702811 du 28 janvier 2020 du tribunal administratif de Nice, est assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant notification de la présente décision. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et au garde des Sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, Mme Le Guennec, conseillère, M. Combot, conseiller, Assistés de Mme Martin, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. Le président-rapporteur, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa L'assesseur le plus ancien, signé B. Le Guennec La greffière, signé C. Martin La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8328 février 2023
ORTA_1702811_20230228TA0622 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2202951_20230622
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2202951_20230622