TA51Juge unique - 2ème chambreJuge unique - 2ème chambre
TA51 · Juge unique - 2ème chambre — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2202951_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2022, M. A B, représenté par la SCP Blocquaux et associés, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire syrien contre un permis de conduire français, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l'échange sollicité, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de deux cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 2012.
Par un mémoire enregistré le 27 janvier 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 février 2023 du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la route ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lambing, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lambing a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité serbe, ayant obtenu le bénéfice d'un titre de séjour le 8 avril 2021, a sollicité le 22 avril 2022 auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique un échange de permis de conduire étranger délivré le 5 novembre 2019 par les autorités serbes contre un permis de conduire français. Par une décision du 18 août 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande au motif que celle-ci avait été présentée après l'expiration du délai d'un an suivant le début de validité de son premier titre de séjour. L'intéressé a alors formé un recours gracieux le 30 août 2022, lequel a été tacitement rejeté. M. B demande l'annulation de ces deux décisions.
2. En premier lieu, il ressort des termes même de l'arrêté attaqué que les circonstances de fait et de droit fondant le refus d'échange de titre ont été précisées au requérant. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée manque en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un État ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les États n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen : " 1. - Tout titulaire d'un permis de conduire délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France. II. - A. - Pour les ressortissants étrangers non- ressortissants de l'Union européenne, la date d'acquisition de la résidence normale est celle de la remise du premier titre de séjour. / B. ' Pour les ressortissants étrangers bénéficiant d'un visa long séjour valant titre de séjour, la date d'acquisition de la résidence normale est la date de validation du visa au moyen du téléservice prévu par l'arrêté du 13 février 2019 relatif à la validation du visa long séjour valant titre de séjour, ou à défaut celle de la vignette apposée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur le premier visa long séjour valant titre de séjour. (. . .).
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, de nationalité serbe a présenté le 22 avril 2022 une demande d'échange de son permis de conduire serbe, laquelle a été refusée par le préfet de la Loire-Atlantique dans une décision du 18 août 2022, au motif de la tardiveté de sa demande, en application des dispositions susvisées du II de l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 2012, compte tenu de la date de délivrance de son premier titre de séjour, le 8 avril 2021. L'intéressé, qui ne conteste pas ce motif, se borne à arguer qu'il a débuté ses démarches administratives dès juillet 2021 et que l'ANTS lui aurait indiqué qu'il pouvait conduire avec son titre serbe. D'une part, tout permis de conduire délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen est reconnu comme valable en France et peut être échangé contre un permis français de la (ou des) catégorie(s) équivalente(s) lorsque les conditions définies par l'arrêté du 12 janvier 2012 sont remplies, conformément à son article 1er. Le requérant ne justifie pas en tout état de cause d'informations erronées qui lui aurait été délivrées par l'ANTS. D'autre part, quand bien même le requérant aurait commencé à constituer son dossier en juillet 2021, il n'en demeure pas moins qu'il ne l'a effectivement déposé que postérieurement au délai d'un an précité. Par suite, c'est sans erreur de droit ni erreur d'appréciation que le préfet a refusé de procéder à l'échange sollicité par M. B.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision litigieuse du 18 août 2022et de la décision de rejet de son recours gracieux, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023.
La magistrate désignée,
S. LAMBINGLa greffière,
N. MASSONCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 2ème chambre
- Formation
- Juge unique - 2ème chambre
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2202951_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel