TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202952_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022, M. E A, représenté par Me Desprat, demande au tribunal : - son admission à l'aide juridictionnelle provisoire ; - l'annulation de l'arrêté n° 2022-30-152-BCE du 8 septembre 2022, par lequel la préfète du Gard l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixe son pays de renvoi ; - d'enjoindre à la préfecture de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut de réexaminer sa situation administrative, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; - la mise à la charge de l'État d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ; - la motivation est insuffisante ; - l'arrêté révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - l'arrêté est pris en violation de l'article 8 de la CESDH ; il réside depuis plus d'un an en France et met tout en œuvre pour poursuivre de brillantes études en France ; - l'arrêté est pris en violation de l'article L. 513-2 du CESEDA et de l'article 3 de la CESDH ; il a perdu toute sa famille à la suite de massacres en 2011 ; son frère a été assassiné en 2018, ses terres ont été accaparées et il a reçu des menaces de mort. Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2022 la préfète du Gard conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A été entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2022 le rapport de M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la présente requête, de prononcer l'admission du requérant à l'aide juridictionnelle provisoire. 2. M. F, de nationalité ivoirienne, né le 25 janvier 2000 à Kounahiri (Côte d'Ivoire) est entré en France le 6 juin 2021 et a déposé le 29 juin 2022 une demande d'asile. Il a été débouté de sa demande d'asile par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 23 novembre 2021, confirmée par décision du 13 juin 2022 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Il demande l'annulation, de l'arrêté du 8 septembre 2022 par lequel la préfète du Gard l'oblige à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixe son pays de renvoi. 3. L'arrêté attaqué a été signé pour la préfète du Gard par Mme B D, directrice par intérim des migrations et de l'intégration de la préfecture du Gard. Par arrêté du 8 mars 2021, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Gard, la préfète de ce département a donné délégation à Mme B D à l'effet de signer, notamment, les arrêtés relatifs à la police des étrangers. Par suite le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des actes attaqués doit être écarté. 4. L'arrêté contesté comporte, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde le préfet, et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen réel et sérieux de la situation particulière du requérant au regard des stipulations et dispositions législatives et réglementaires applicables, en particulier en examinant les conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de M. A, entré récemment en France, célibataire sans charge de famille et ne démontrant pas être exposé à des peines ou à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Côte d'Ivoire. 5. La mesure d'éloignement a été prise sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; ". 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. En l'espèce, le requérant est entré en France fin 2021, ne justifie d'aucun lien avec la France, et il n'avait pas vocation à rester sur le territoire français à la suite du rejet de sa demande d'asile. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention ne peut être qu'écarté. Pour les mêmes motifs la préfète du Gard n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. 7. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et aux termes de l'article L 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les persécutions ou menaces de persécutions prises en compte dans la reconnaissance de la qualité de réfugié et les atteintes graves ou menaces d'atteintes graves pouvant donner lieu au bénéfice de la protection subsidiaire peuvent être le fait des autorités de l'État, de partis ou d'organisations qui contrôlent l'Etat ou une partie substantielle du territoire de l'État, ou d'acteurs non étatiques dans les cas où les autorités définies au premier alinéa de l'article L. 513-3 refusent ou ne sont pas en mesure d'offrir une protection. ". Alors que la demande d'asile de M. A a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile qui a jugé que ni les pièces du dossier ni les déclarations faites à l'audience devant la Cour ne permettaient de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées, au regard tant de l'article 1er, A, 2 de la convention de Genève que de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A n'apporte aucune justification permettant d'apprécier qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques en cas de retour en Côte d'Ivoire. Le moyen tiré des stipulations et dispositions précitées ne peut être qu'écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut être que rejetée, y compris ses demandes à fins d'injonction et celle présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1err : M. E A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. E A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à la préfète du Gard et à Me Desprat. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022. Le magistrat désigné, F. C La greffière, M-E. KREMER La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2202952_20221116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel