TA80JU2JU2
TA80 · JU2 — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202952_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 septembre 2022, Mme B C épouse A, représentée par Me Nouvian, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 19 août 2022 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour carte de séjour à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; à défaut d'enjoindre à la préfète de l'Oise de réexaminer sa situation dans le même délai sous la même astreinte ; 4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève. Mme C épouse A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 21 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M . Boutou, vice-président, a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 2. Mme C épouse A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision du 21 septembre 2022. Il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande d'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; 4. Mme C épouse A soutient avoir le centre de ses intérêts privés et familiaux en France dès lors qu'elle y vit depuis quatre ans avec ses deux enfants qui sont scolarisés. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que la requérante n'est pas dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 40 ans au moins. L'intéressée, qui se borne à produire deux témoignages peu circonstanciés, ne justifie pas de l'intensité des attaches personnelles ou professionnelles créées durant son séjour en France. Rien ne s'oppose à ce que ses enfants âgés de 5 et 7 ans, la suivent en dehors du territoire français. Par suite, la préfète de l'Oise n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et n'a donc ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à ce qui a été dit au point 4, qu'en prenant l'arrêté litigieux, la préfète de l'Oise n'aurait pas accordé une importance primordiale à l'intérêt supérieur des enfants de la requérante. La circonstance que ceux-ci soient déjà scolarisés n'indique pas qu'ils ne pourraient se réadapter à un nouveau milieu scolaire en République démocratique du Congo, compte tenu de leur jeune âge. Par conséquent, le moyen doit être écarté. Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination : 7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. Mme C épouse A soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à des risques de peines ou traitements inhumains. Toutefois, l'intéressée ne justifie pas encourir une menace personnelle et actuelle en se bornant à produire un certificat médical qui a déjà été considéré par la Cour nationale du droit d'asile comme non probant relativement à l'origine des blessures qu'il décrit. Sa demande d'asile a d'ailleurs été rejetée le 29 octobre 2021 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, cette décision ayant été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 27 juin 2022. Dans ces conditions, la préfète de l'Oise n'a pas méconnu les stipulations précitées en fixant comme pays de renvoi la République démocratique du Congo. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement, qui rejette l'ensemble des conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante doivent, par suite, être rejetées. Sur les conclusions à fin d'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Nouvian la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés au cours de l'instance et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de la requérante. Article 2 : La requête de Mme C épouse A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A, à Me Nouvian et à la préfète de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022 . Le magistrat désigné, Signé B.Boutou La greffière, Signé N. Derly La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202952
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Chronologie de l'affaire
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TA8017 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2202952_20221117
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU2
- Formation
- JU2
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2202952_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel