TA211ère chambre1ère chambre
TA21 · 1ère chambre — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2202952_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022, Mme C A épouse B, représentée par Me N'Diaye, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de séjour : - la décision est insuffisamment motivée et a été prise sans examen sérieux de sa demande ; - elle est entachée d'erreur de droit, en ce qu'elle se fonde sur l'article 6 3) de l'accord franco-algérien qui ne lui est pas applicable ; - l'absence de visa de long séjour lui a été opposée à tort ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale dès lors que la décision de refus de séjour est illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022, le préfet de l'Yonne, représenté par la société d'avocats Centaure et associés conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée de prononcer des conclusions à l'audience, sur sa proposition. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les observations de Me Dussault, représentant le préfet de l'Yonne. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 4 mai 1976, est entrée en France le 8 décembre 2019 munie d'un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles. Elle s'est mariée le 13 mars 2021 à un compatriote, titulaire d'un certificat de résidence algérien. Par la présente requête, elle demande l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 2. En premier lieu, la décision vise les textes dont elle fait application, et, indique de façon précise et circonstanciée les motifs de fait retenus par le préfet pour rejeter sa demande, notamment la circonstance qu'elle n'a pas produit de visa long séjour à l'appui de sa demande, qu'elle est entrée en France irrégulièrement, qu'elle relève des catégories ouvrant droit au regroupement familial en application de l'article 4 de l'accord franco-algérien, que son mariage est récent et qu'elle n'est pas dépourvue de liens en Algérie. Cette décision est ainsi suffisamment motivée, et ces mentions montrent qu'il a été procédé à un examen particulier de sa situation. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 3) au ressortissant algérien marié à un ressortissant étranger titulaire d'un titre de séjour d'un an portant la mention " scientifique " à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière ; () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () " 4. Si la décision indique que la requérante " ne peut voir sa situation régularisée au titre de l'article 6 3) de l'accord franco-algérien ", il ressort de l'ensemble des termes de l'arrêté que le préfet a examiné la possibilité de délivrer un titre de séjour à l'intéressée en sa qualité d'épouse d'un ressortissant algérien résidant en France, le motif fondé sur l'article 6 3) de cet accord constituant dès lors un motif surabondant. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 9 de l'accord franco-algérien: " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) (a à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ". 6. L'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, régit, d'une manière complète, les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité. Par suite, le préfet de l'Yonne ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers pour opposer à Mme B l'absence de production d'un visa de long séjour, la présentation d'un tel document étant régie, pour ce qui concerne les ressortissants algériens, par les dispositions de l'article 9 de l'accord-franco algérien précité, lesquelles ne visent au demeurant pas les demandes de certificat de résidence présentées sur le fondement de l'article 6 de cet accord. 7. Pour autant, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet s'est également fondé sur la circonstance que l'intéressée relevait des catégories de personnes pouvant bénéficier du regroupement familial en application de l'article 4 de l'accord, et qu'il a pour cette raison écarté l'application de l'article 6 5) du même accord. Il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce dernier motif. Par suite, alors que Mme B indique d'ailleurs elle-même ne pas remplir les conditions fixées par l'article 6 de l'accord du 27 décembre 1968 pour se voir délivrer un certificat de résidence algérien, la circonstance que le préfet lui ait à tort opposé le défaut de visa de long séjour est sans incidence sur la légalité de la décision. Est de même sans incidence la circonstance que le préfet ait mentionné dans cette décision que la requérante ne disposait pas de ressources propres, dès lors que le préfet n'en a pas tiré de conséquence s'agissant du droit au séjour de l'intéressée en sa qualité de conjointe d'un ressortissant algérien. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. La requérante se prévaut de son mariage avec M. B, qui séjourne régulièrement en France sous couvert d'un certificat de résidence valable du 23 mai 2014 au 22 mai 2024. Toutefois, la réalité de la vie commune n'est attestée que depuis mai 2021, soit moins de dix-huit mois à la date de la décision attaquée. Mme B n'est elle-même présente en France que depuis décembre 2019, et, si sa mère et ses frères et sœurs séjournent régulièrement sur le territoire, elle a gardé des liens dans son pays d'origine, où elle vécu jusqu'à l'âge de quarante-trois ans. Enfin, son époux a la possibilité de demander à bénéficier d'une mesure de regroupement familial en sa faveur. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations citées au point 8 en refusant de délivrer à la requérante un certificat de résidence, et n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne régularisant pas, à titre exceptionnel, sa situation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : 10. Les moyens invoqués à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour ayant été écartés, Mme B n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête de Mme B doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 12. L'exécution du présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions en injonction doivent par suite être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme B de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme que demande le préfet de l'Yonne au titre des mêmes dispositions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet de l'Yonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B et au préfet de l'Yonne. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023. La rapporteure, M-E D Le président, O. Rousset La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2202952_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel