TA313ème Chambre3ème Chambre
TA31 · 3ème Chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2202952_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mai 2022, M. C B, représenté par Me Barbot-Laffitte, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui octroyer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui octroyer un titre de séjour dans le délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - cette décision est entachée d'erreur de droit faute d'examen de sa situation personnelle ; - cette décision procède d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ; - cette décision viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ; - cette décision est entachée de vice de procédure faute d'avoir été précédée de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - cette décision est entachée d'erreur de droit faute d'examen de sa situation ; - cette décision est illégale par voie de conséquence de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - cette décision viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - cette décision est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête de M. B. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 10 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 17 février 2023. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Grimaud, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant arménien né le 21 décembre 1969, est entré en France le 13 novembre 2015 selon ses déclarations. Il a sollicité l'octroi du statut de réfugié, qui lui a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, cette décision ayant été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 16 février 2017. Par un arrêté du 18 avril 2017, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français. Le 20 février 2018, M. B a demandé son admission au séjour en qualité d'étranger malade, demande qui a été rejetée par un arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 18 avril 2019 l'obligeant également à quitter le territoire français. M. B a ensuite demandé son admission exceptionnelle au séjour par le travail le 29 mars 2021. Par un arrêté du 26 octobre 2021, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande, a obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a interdit à M. B le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision mentionne l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fondement de l'examen de la demande de titre de séjour par l'autorité administrative. Elle mentionne par ailleurs les motifs de fait ayant conduit celle-ci à rejeter cette demande. Par suite, elle comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent et est dès lors suffisamment motivée au regard des exigences des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué, ni d'aucune pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait abstenu de procéder à un examen réel et sérieux de la situation du requérant, qui a au contraire été explicitement examinée dans l'arrêté attaqué. Le moyen d'erreur de droit soulevé sur ce point doit donc être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 5. M. B fait valoir qu'il résidait en France depuis six ans à la date de la décision attaquée, qu'il dispose d'une promesse d'embauche en qualité d'agent d'entretien de véhicule léger et qu'il est bien inséré en France où résident sa sœur ainsi que ses neveux et nièces. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait connu une insertion socioprofessionnelle au cours de son séjour en France et, notamment qu'il aurait travaillé. Par ailleurs, si le requérant est handicapé après avoir subi une amputation, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'il ne pourrait bénéficier d'une prise en charge adaptée en Arménie, où réside encore sa mère. Dès lors, M. B, qui ne peut être regardé comme faisant état de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions ci-dessus reproduites, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur manifeste d'appréciation dans leur application. 6. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Si, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. B se prévaut d'une présence continue de six ans en France et de la présence sur le territoire français de sa sœur et de ses neveux et nièces, il est célibataire, n'a pas d'enfant et n'apparaît pas avoir développé d'importantes attaches en France alors qu'il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-six ans en Arménie où réside encore sa mère. Il en résulte que le préfet de la Haute-Garonne n'a pas violé les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui refusant le séjour et, pour les mêmes motifs, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". 9. La décision portant obligation de quitter le territoire français, fondée sur le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de la décision refusant à M. B l'octroi d'un titre de séjour. La décision relative au séjour étant suffisamment motivée, ainsi qu'il a été dit au point 2, l'obligation de quitter le territoire français l'est également. 10. En deuxième lieu, la décision de refus de titre de séjour adoptée à l'encontre de M. B n'est pas entachée des illégalités que le requérant allègue. Dès lors, celui-ci n'est pas fondé à invoquer son illégalité par voie d'exception à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français. 11. En troisième et dernier lieu, à l'appui du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. B invoque les mêmes arguments qu'à l'encontre du refus de séjour. Ce moyen doit donc être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : 12. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ". 13. L'arrêté attaqué accordant à M. B le délai de départ volontaire de droit commun prévu par ces dispositions, il n'a pas à faire l'objet sur ce point d'une motivation spécifique. Ce moyen doit donc être écarté. 14. En deuxième lieu, il ressort des dispositions des articles L. 613-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 de ce code, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ou de la décision fixant le délai de départ volontaire édictée concomitamment à celle-ci. 15. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué, ni d'aucune pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait abstenu de procéder à un examen réel et sérieux de la situation du requérant avant de fixer le délai de départ volontaire qui lui a été accordé. Le moyen d'erreur de droit soulevé sur ce point doit donc être écarté. 16. En quatrième et dernier lieu, l'obligation de quitter le territoire français adoptée à l'encontre de M. B n'est pas entachée des illégalités que le requérant allègue. Dès lors, celui-ci n'est pas fondé à invoquer son illégalité par voie d'exception à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 17. En premier lieu, cette décision vise les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise la nationalité du requérant et mentionne que M. B n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Arménie. Elle est donc, contrairement à ce que soutient le requérant, suffisamment motivée. 18. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 7 ci-dessus que les liens familiaux du requérant en France sont limités alors qu'il dispose d'attaches en Arménie. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui est en tout état de cause inopérant, est également infondé. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 19. Aux termes des dispositions du III de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / () ". En vertu des dispositions de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 20. En premier lieu, l'interdiction de retour sur le territoire français attaquée, qui vise l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne la nature et l'ancienneté des liens du requérant avec la France, la durée de son séjour, et précise que M. B n'a pas exécuté deux mesures d'éloignement précédemment édictées à son encontre. Le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit dès lors être écarté. 21. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que si, d'une part, M. B réside en France depuis six ans et qu'il y est pourvu d'attaches familiales en la personne de sa sœur et si, d'autre part, il ne constitue pas un trouble à l'ordre public, il ressort des pièces du dossier qu'il s'est soustrait à l'exécution de deux mesures d'éloignement édictées à son encontre en 2017 et 2019 et qu'il ne dispose que d'attaches limitées en France dès lors qu'il est célibataire et n'a pas d'enfant. Il s'ensuit que le préfet de la Haute-Garonne n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. 22. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 26 octobre 2021. Sa requête doit dès lors être rejetée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 23. Aux termes des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 24. Le présent jugement, dès lors qu'il rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B n'implique la prescription d'aucune mesure d'exécution. Les conclusions présentées à cette fin par le requérant doivent dès lors être rejetées. Sur les frais relatifs au litige : 25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Barbot-Lafitte la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Barbot-Lafitte. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Grimaud, président, M. Bernos, premier conseiller, M. Quessette, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. L'assesseur le plus ancien, M. BERNOS Le président, rapporteur, P. GRIMAUD La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2202952_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel